Arrêté
DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE FIXANT LE CODE DE DÉONTOLOGIE DE
L'AIDE A LA JEUNESSE ET INSTITUANT LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE DE L'AIDE A LA
JEUNESSE
Article 1. Le code de déontologie,
visé à l'article 4, alinéa 3, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à
la jeunesse, est établi conformément au texte annexé au présent arrêté.
Article 2. Il est institué une commission de déontologie de l'aide à la jeunesse, dénommée
ci-après la Commission de déontologie.
Article 3. La Commission de déontologie a pour mission de remettre un avis sur toute
question de déontologie en matière d'aide à la jeunesse, en ce compris sur
les litiges résultant de l'application du code de déontologie. Cet avis est
remis soit d'initiative, soit à la demande du Ministre ayant l'Aide à la
jeunesse dans ses attributions, soit à la demande de personnes concernées par
un litige.
Article 4. La Commission de déontologie comprend cinq membres, nommés pour un mandat
renouvelable de quatre ans par le Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses
attributions.
Elle se compose de :
1° un magistrat;
2° un membre de la Ligue des droits de l'homme;
3° trois personnes issues de secteurs de la recherche scientifique.
Sont également nommés par le Ministre ayant l'Aide à la jeunesse
dans ses attributions, pour assister aux réunions avec voix consultative :
1° deux membres du personnel de l'Administration de l'aide à la
jeunesse, dont un relevant des services extérieurs;
2° un représentant du Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans
ses attributions.
Article 5. Le Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions nomme le président
parmi les membres.
Article 6. La Commission de déontologie a son siège à l'Administration de l'aide à la
jeunesse. Elle se réunit sur convocation du président. Le secrétariat et la
conservation des archives sont assurés par l'administration.
Article 7. La Commission de déontologie établit son règlement d'ordre intérieur,
qu'elle soumet à l'approbation du Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses
attributions.
Article 8. Les demandes d'avis relatifs aux litiges visés à l'article 3 sont adressées
par lettre recommandée au président de la Commission de déontologie.
Celle-ci statue sur l'opportunité de rendre un avis au cours de la
réunion qui suit la demande. Sa décision est motivée.
Article 9. La Commission de déontologie rend son avis après avoir pris toutes les
informations qu'elle estime nécessaires et avoir entendu les personnes ou le
service concernés, qui en font la demande.
La Commission de déontologie rend son avis dans les trois mois qui
suivent la demande. Ce délai peut être prolongé pour une période de trois
mois, renouvelable, sur décision motivée de ladite commission.
Article 10. La Commission de déontologie est tenue de se déclarer incompétente lorsque le
litige fait l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative.
Article 11. L'avis relatif à un litige est communiqué par la Commission de déontologie au
Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions, ainsi qu'aux
personnes et services concernés.
Article 12. Un procès-verbal de chaque réunion est dressé. Copie de ce procès-verbal est
communiquée au Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions.
Article 13. La participation aux séances de travail de la Commission de déontologie donne
droit aux membres visés à l'article 4, alinéa 2, à un jeton de présence
dont le montant est fixé comme suit :
président : (17,50 EUR); <ACF 2001-11-08/51, art. 41, 002; En
vigueur : 01-01-2002>
membres : (12,50 EUR). <ACF 2001-11-08/51, art. 41, 002; En
vigueur : 01-01-2002>
Les jetons de présence couvrent les travaux accessoires aux séances.
Article 14. § 1er. Les membres de la Commission de déontologie ont droit au remboursement
des frais de parcours et de séjour dans les conditions et suivant les taux fixés
par la réglementation applicable aux membres du personnel des ministères.
§ 2. Pour l'application du § 1er du présent article, ils sont
assimilés aux membres du personnel des ministères titulaires d'un grade classé
au rang 13.
§ 3. Les membres de la Commission de déontologie sont autorisés
à faire usage de leur véhicule personnel pour les déplacements nécessités
par les activités de la commission.
Ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été
déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des transports en
commun.
La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant
de l'utilisation, par les membres, de leur véhicule personnel.
Article 15. Le Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mai 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente ayant l'Aide à la jeunesse dans ses
attributions,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre du Budget,
J-Cl. VAN
CAUWENBERGHE
ANNEXE
Art N. Code de déontologie.
(Pour le code, voir %%1997-05-15/36%%).