DÉCRET
RELATIF A L'AIDE AUX ENFANTS VICTIMES DE MALTRAITANCE
Les devoirs des intervenants
Article 1. Toute
personne qui oeuvre au sein d'un service, d'une institution ou d'une association
et qui a pour profession ou pour mission, même à titre bénévole ou
temporaire, de contribuer à l'éducation, la guidance psycho-médico-sociale,
l'aide à la jeunesse, la protection infantile, l'animation et l'encadrement
d'enfants, doit être en mesure de produire à tout moment un certificat de
bonne vie et moeurs exempt de condamnation ou de mesure d'internement pour faits
de moeurs ou de violence à l'égard des mineurs.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution de la présente
disposition. Il peut prévoir des sanctions au non-respect de l'obligation faite
à l'alinéa 1er.
Article 2. § 1er. La personne visée à l'article 1er, alinéa 1er, ci-après désignée
l'intervenant, est tenue d'apporter aide à l'enfant victime de maltraitances ou
à celui chez qui sont suspectés de tels mauvais traitements.
L'aide est due, quelle que soit la forme de la maltraitance, qu'elle
soit psychique, physique ou sexuelle. Elle vise à prévenir ou à mettre fin à
la maltraitance.
§ 2. Lorsqu'il est dans l'impossibilité d'agir personnellement
afin de favoriser l'arrêt des maltraitances, l'intervenant, sans préjudice de
l'application de l'article 458 du Code pénal, est tenu d'apporter son aide sous
forme d'une information d'une instance compétente dont : le conseiller de
l'aide à la jeunesse, (ou le directeur de l'aide à la jeunesse) ou l'équipe
"S.O.S.-Enfants" visée à l'article 14, ou l'équipe d'un centre
psycho-médico-social ou d'un centre d'inspection médicale scolaire.
§ 3. En outre, l'intervenant, sans préjudice de l'application de
l'article 458 du Code pénal, est tenu d'apporter son aide sous forme d'une
information d'une instance compétente lorsque la maltraitance est commise par
un tiers extérieur au milieu familial de la vie de l'enfant. <Erratum, voir
M.B. 14.01.2000, p. 1435>
La
coordination
Article 3. Il est institué une commission de coordination de l'aide aux enfants victimes
de maltraitances au sein de chaque arrondissement judiciaire situé dans la région
de langue française et l'arrondissement judiciaire de Bruxelles limité au
territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 4. La commission de coordination :
1° apporte aux intervenants de l'arrondissement, toute information
utile et adaptée à l'arrondissement, relative à l'aide aux enfants victimes
de maltraitances;
2° stimule, favorise et assure la coordination des services et des
institutions qui ont pour missions de connaître ou d'assurer le suivi ou le
traitement des situations d'enfants victimes de maltraitances;
3° veille à l'amélioration des procédures de prise en charge des
situations de maltraitances à l'égard des enfants;
4° attire l'attention des autorités publiques sur tout problème
rencontré concernant le traitement et le suivi des situations de maltraitances;
5° soumet au conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse
toute proposition utile en matière de prévention générale et veille à établir
avec celui-ci toute forme de collaboration efficace.
La commission de coordination ne traite pas de cas individuels
d'enfants victimes de maltraitances.
Article 5. La commission de coordination comprend :
1° le conseiller et les conseillers adjoints de l'aide à la
jeunesse de l'arrondissement;
2° le directeur et les directeurs adjoints de l'aide à la jeunesse
de l'arrondissement;
3° le ou les juges de la jeunesse de l'arrondissement;
4° le ou les magistrats du parquet de la jeunesse de
l'arrondissement;
5° un représentant de la gendarmerie désigné par l'officier
commandant les services de la gendarmerie au niveau de l'arrondissement;
6° un représentant de la police judiciaire de l'arrondissement désigné
par le procureur du Roi;
7° un représentant de chaque équipe "S.O.S.-Enfants"
qui travaille au sein de l'arrondissement;
8° un magistrat du parquet spécialisé dans le traitement des
dossiers de maltraitances à l'égard d'enfants, désigné par le procureur du
Roi;
9° un représentant des services de police communale organisant une
section jeunesse;
10° le président ou un vice-président du conseil
d'arrondissement;
11° deux représentants désignés par l'Office de la Naissance et
de l'Enfance parmi les travailleurs médico-sociaux ou dans le service
d'inspection des travailleurs médico-sociaux, compétents pour le territoire de
l'arrondissement;
12° trois représentants des agents visés à l'article 11;
13° un représentant des services de santé mentale;
14° un représentant du barreau de l'arrondissement désigné par
le Conseil de l'Ordre;
15° un représentant des centres publics d'aide sociale désigné
sur proposition de la section des C.P.A.S. de l'Union des villes et des
communes.
Article 6. La commission de coordination peut associer à ses travaux des experts et des
représentants de services ou institutions spécialisés dans le traitement et
l'aide aux enfants victimes de maltraitances ou dans le suivi et la prise en
charge d'auteurs de maltraitances à l'égard d'enfants.
La commission entend toute personne qu'elle estime utile à la réalisation
de ses missions.
Article 7. Le conseiller de l'aide à la jeunesse assure la présidence et organise le secrétariat
de la commission de coordination. Il convoque la commission. Il soumet sa
composition au conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse qui fait part
de son avis au Gouvernement, lequel arrête la liste des membres composant la
commission.
Article 8. Les commissions de coordination élaborent chaque année un rapport annuel
d'activités. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution de la présente
disposition. Ces rapports sont transmis par le Gouvernement au Parlement de la
Communauté francaise.
Article 9. Les membres de la commission de coordination et les personnes visées à
l'article 6 sont tenus au secret pour les faits, actes et renseignements dont
ils ont pu avoir connaissance en raison de leur participation aux travaux de la
commission de coordination.
L'article 458 du Code pénal est applicable.
La
formation
Article 10. § 1er. La formation initiale des intervenants comprend obligatoirement une
formation relative à l'approche du phénomène de la maltraitance des enfants.
Le Gouvernement détermine le contenu minimal de cette formation.
§ 2. La commission permanente de l'Enfance maltraitée, visée à
l'article 18, soumet chaque année au Gouvernement des propositions quant à la
formation continuée des intervenants.
Article 11. Au sein de chaque centre psycho-médico-social et de chaque centre d'inspection
médicale scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française, un
agent au moins est tenu de suivre une formation spécifique dont le contenu et
les modalités sont fixés par le Gouvernement.
L'accueil téléphonique
Article 12. Tout service organisant à titre accessoire un accueil téléphonique
professionnel qui vise explicitement la prévention des maltraitances doit avoir
été préalablement agréé à cette fin par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrête les conditions d'agrément et d'évaluation
des services.
Pour être agréé, un service "Ecoute-Enfants" doit
notamment :
1° être une personne morale de droit public, une association sans
but lucratif ou un établissement d'utilité publique;
2° présenter un projet pédagogique;
3° respecter les normes et les règles de personnel;
4° respecter les règles de déontologie;
5° présenter les modalités de collaboration avec les autres
intervenants.
Article 13. Tout service organisant à titre principal un accueil téléphonique
professionnel visé à l'article 12, alinéa 1er, doit être agréé à cette
fin par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrêté les conditions d'agrément, d'octroi de
subventions, de contrôle de leur utilisation et d'évaluation.
Pour être agréé, le service doit répondre aux conditions visées
à l'article 12, alinéa 3 et, en outre, il doit assurer une écoute permanente
et couvrir l'ensemble de la Communauté française.
Un seul service de cette catégorie peut être agréé.
Il est autorisé à porter le nom "Service Ecoute-Enfants de la
Communauté française".
Les
équipes "S.O.S.-Enfants"
Article 14. § 1er. Les équipes "S.O.S.-Enfants" sont des services
pluridisciplinaires spécialisés dans le dépistage et la prise en charge des
situations de maltraitances d'enfants, qui ont pour objet d'apporter une aide
appropriée à l'enfant victime ou en situation de risque de maltraitance.
Chaque équipe doit être composée ou bénéficier par convention
des services, au minimum, de :
- un médecin pédiatre ou généraliste;
- un pédopsychiatre ou un psychologue;
- un docteur ou un licencié en droit;
- un infirmier gradué social ou assistant social;
- un secrétariat administratif.
Lorsqu'il y a convention, elle doit prévoir des réunions de
concertation régulières.
Peut être agréé comme équipe "S.O.S.-Enfants" :
- un service lié par une convention avec l'Office de la Naissance
et de l'Enfance;
- un service agréé en application du décret du 4 mars 1991
relatif à l'aide à la jeunesse;
- une coordination de personnes physiques ou morales comprenant au
moins un service agréé en application du décret du 4 mars 1991 relatif à
l'aide à la jeunesse ou une institution ou service agréé, subventionné ou créé
par l'O.N.E.
§ 2. Le pouvoir organisateur d'une équipe "S.O.S.-Enfants"
doit être soit une personne morale de droit public, soit une association sans
but lucratif, soit un établissement d'utilité publique.
§ 3. Le Gouvernement, après avis de la Commission permanente de
l'enfance maltraitée visée à l'article 18, arrête les procédures d'agrément,
de retrait d'agrément, de recours en cas de refus ou de retrait d'agrément et
d'évaluation des équipes. Il fixe les conditions et les procédures d'octroi
de subventions et de contrôle de leur utilisation. Il en agrée au moins une
par arrondissement judiciaire. Toutefois, sur avis de la Commission permanente
de l'enfance maltraitée, une équipe peut être commune à plusieurs
arrondissements.
§ 4. Les crédits destinés aux subventions des équipes "S.O.S.-Enfants"
font l'objet d'une allocation de base spécifique inscrite au budget
administratif de la Communauté française.
Article 15. Les équipes "S.O.S.-Enfants" ont pour missions :
1° d'assurer la prévention individuelle et le traitement des
situations de maltraitances, soit d'initiative, soit lorsque l'intervention du
service est sollicitée;
2° de veiller à établir, à cette fin, toutes les collaborations
utiles et plus particulièrement avec les travailleurs médico-sociaux de
l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
3° d'apporter leur collaboration à l'Office de la Naissance et de
l'Enfance et aux instances compétentes de l'aide à la jeunesse pour
l'organisation de campagnes de prévention et pour la formation des intervenants
en matière de maltraitances d'enfants;
4° d'établir un bilan complet de la situation de l'enfant et de
son milieu de vie;
5° de veiller à apporter une aide appropriée à l'enfant et à
son milieu de vie, soit par l'équipe, soit par toute autre source
psycho-médico-sociale.
Article 16. En cas d'absolue nécessité et en cas de péril grave, les équipes "S.O.S.-Enfants"
peuvent confier l'enfant, moyennant l'accord écrit de l'enfant s'il a plus de
14 ans et des personnes qui administrent la personne de l'enfant, pour une période
de 6 jours maximum, à un service d'hébergement agréé dans le cadre du décret
relatif à l'aide à la jeunesse ou par l'Office de la Naissance et de
l'Enfance.
Le service d'hébergement auquel l'enfant est confié est indépendant
de l'équipe "S.O.S.-Enfants".
La décision de confier un enfant à un service d'hébergement est
immédiatement notifiée au conseiller de l'aide à la jeunesse de
l'arrondissement judiciaire territorialement compétent.
L'information des enfants
Article 17. Les établissements scolaires, les organismes d'intérêt public, les
institutions et les associations de la Communauté française, qu'elle
subventionne ou qu'elle agrée, sont tenus de diffuser l'information destinée
aux enfants relative aux services "Ecoute-Enfants" et aux instances
compétentes citées à l'article 2 du présent décret.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution de cette
disposition.
La
Commission permanente de l'enfance maltraitée
Article 18. Il est institué une Commission permanente de l'enfance maltraitée.
Cette Commission a pour mission d'encourager la lutte contre la
maltraitance, de donner avis et conseils sur toutes les questions relatives à
l'aide aux enfants victimes de maltraitances, notamment sur le fonctionnement
des équipes "S.O.S.-Enfants" et des services "Ecoute-Enfants",
de formuler des recommandations à l'intention du Conseil communautaire de
l'aide à la jeunesse et de formuler des propositions sur les programmes de
formation initiale et continuée des intervenants.
Elle remet notamment un avis sur les conditions et les procédures
d'agrément des équipes "S.O.S.-Enfants" et des services "Ecoute-Enfants".
Le Gouvernement désigne les membres de la Commission permanente de
l'enfance maltraitée qui comprend :
1. trois représentants du Conseil communautaire de l'aide à la
jeunesse choisis sur une liste de 6 candidats présentés par le Conseil
communautaire;
2. trois représentants de l'Office de la Naissance et de l'Enfance
choisis sur une liste de 6 membres présentés par le Conseil d'administration
de l'Office;
3. trois représentants des équipes "S.O.S.-Enfants"
choisis sur une liste de 6 candidats présentés par ces services;4. le Délégué
général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse;
5. un conseiller ou un conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse
choisi sur une liste de 3 candidats présentés collégialement par les
conseillers;
6. un directeur ou un directeur adjoint de l'aide à la jeunesse
choisi sur une liste de 3 candidats proposés collégialement par les
directeurs;
7. un représentant de l'Union francophone des magistrats de la
jeunesse choisi sur une liste double présentée par cette Union;
8. un représentant des ministres ayant l'Enfance et l'Aide à la
jeunesse dans leurs attributions;
9. un représentant du personnel de l'Office de la Naissance et de
l'Enfance;
10. un représentant de l'administration de l'Aide à la jeunesse;
11. un représentant de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse
et de l'Aide à la Jeunesse;
12. trois représentants des agents visés à l'article 11;
13. trois représentants du secteur de la recherche scientifique;
14. trois représentants du monde de l'enseignement;
15. un représentant du secteur de la santé mentale.
Le secrétariat de la Commission permanente de l'enfance maltraitée
est assuré par l'administration de l'aide à la jeunesse.
Le Gouvernement désigne le Président et les deux vice-présidents
de la Commission permanente de l'enfance maltraitée parmi les membres de la
Commission.
Les membres sont désignés pour un terme de 4 ans, renouvelable.
Tout membre qui perd la qualité qui a permis sa désignation comme membre de la
Commission permanente de l'enfance maltraitée doit être remplacé selon les
modalités de désignation prévues au présent article; le nouveau membre ainsi
désigné achève le mandat de son prédécesseur.
La Commission permanente de l'enfance maltraitée peut associer des
experts à ses travaux.
Article 19. § 1er. Il est créé une commission d'agrément chargée d'émettre un avis sur
les demandes d'agrément des équipes "S.O.S.-Enfants" et des services
"Ecoute-Enfants". Cette commission est composée par les membres de la
Commission permanente de l'enfance maltraitée visés aux points 1 à 11 de
l'article 18.
§ 2. Le Président de la Commission permanente de l'enfance
maltraitée préside la commission d'agrément visée au § 1er du présent
article.
Dispositions pénales
Article 20. Les informations à caractère personnel recueillies par les personnes à
l'occasion de leur participation à une des commissions organisées par le présent
décret sont couvertes par le secret professionnel réglementé par l'article
458 du Code pénal, sans préjudice des articles 29 et 30 du Code d'instruction
criminelle.
Article 21. Le non-respect des obligations fixées à l'article 2 est puni d'un
emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de cinquante à cinq
mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
Celui qui, en contravention aux articles 12 ou 13, organise
personnellement ou par personne interposée un accueil téléphonique est puni
d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 francs à
5.000 francs ou d'une de ces peines seulement.
Dispositions modificatives et abrogatoires
Article 22. Le décret de la Communauté française du 29 avril 1985 relatif à la protection
des enfants maltraités est abrogé.
Article 23. 1° A
l'article 36, § 2, 1°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la
jeunesse, les mots "une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans le dépistage
et le traitement des enfants victimes de mauvais traitements, de privations ou
de graves négligences" sont remplacés par les mots "une équipe
S.O.S.-Enfants".
2° A l'article 36, § 3, du même décret, les mots "une équipe
pluridisciplinaire visée" sont remplacés par les mots "une équipe
S.O.S.-Enfants".
3° L'article 63 du même décret est abrogé.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au
Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mars 1998.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française
chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de
l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE