DÉCRET
RELATIF A L'AIDE SOCIALE AUX JUSTICIABLES
Dispositions générales
Article 1. Le présent
décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée
à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° justiciables : les inculpés, les condamnés, les ex-détenus et
les victimes, tels que définis ci-dessous, ainsi que leurs proches;
2° inculpés : les personnes qui ont fait l'objet d'une inculpation
et qui sont maintenues en liberté. Sont également considérées comme inculpés
les personnes à l'égard de qui l'action publique est engagée ainsi que celles
qui se trouvent dans une situation qui les expose ou qui pourrait les exposer à
faire l'objet d'une inculpation;
3° condamnés : les personnes non détenues qui font l'objet d'une
condamnation à une peine ou d'une mesure de mise à l'épreuve décidée en
application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la
probation;
4° ex-détenus : les personnes mises en liberté à titre
conditionnel, provisoire ou définitif, en ce compris les personnes ayant fait
l'objet d'une mesure de défense sociale;
5° victimes : les personnes ayant subi une infraction ou un fait
qualifié d'infraction;
6° services d'aide sociale aux justiciables : les services, agréés
par la Région wallonne, qui assurent l'aide sociale aux inculpés, condamnés,
ex-détenus et victimes, ainsi qu'à leurs proches;
7° aide sociale : toute action individuelle ou de groupe destinée
à permettre une participation active à la vie sociale, économique, politique
et culturelle conformément aux droits de l'homme, ainsi qu'une compréhension
critique des réalités de la société notamment par le développement des
capacités d'analyse, d'action et d'évaluation. L'aide sociale comprend également
l'aide psychologique destinée à soutenir les personnes confrontées à des
problèmes particuliers en rapport avec un comportement délinquant ou à une
situation de victimisation, à l'exception de la prise en charge à long terme nécessitée
par des troubles psychiques persistants;
8° Commission : la Commission consultative wallonne de l'aide
sociale aux justiciables;
9° Ministre : le Ministre ayant l'aide sociale aux justiciables
dans ses attributions.
Article 3. Les services d'aide sociale aux justiciables peuvent être agréés par le
Gouvernement s'ils satisfont aux conditions fixées par le présent décret ou
en vertu de celui-ci.
Des missions
Article 4. Les services d'aide sociale aux justiciables veillent à garantir aux inculpés,
condamnés, ex-détenus et victimes, ainsi qu'à leurs proches, qui le demandent
ou qui l'acceptent, l'exercice du droit à l'aide sociale.
Article 5. En ce qui concerne les victimes, les services d'aide sociale aux justiciables
ont notamment pour missions particulières :
1° d'assurer une permanence spécifique d'aide aux victimes, dans
des locaux appropriés;
2° de contacter, dès que possible, les victimes qui ont autorisé
les services de police à communiquer leurs coordonnées;
3° d'accompagner les victimes qui sollicitent une aide, tout au
long de leurs démarches, pour faire face aux conséquences de la victimisation,
en ce compris la victimisation secondaire, et, si possible, les aider à en
obtenir réparation;
4° de fournir des informations permettant d'orienter la victime
dans ses relations avec la police, le pouvoir judiciaire et les sociétés
d'assurances, ainsi que de bénéficier de l'aide de l'État aux victimes d'actes
intentionnels de violence;
5° d'apporter une aide psychologique centrée sur les conséquences
directes ou indirectes de la victimisation et l'assimilation du bouleversement
causé par l'événement subi;
6° de faciliter l'accès des victimes qui le nécessitent aux
services d'aide aux personnes et, le cas échéant, aux services de soins médico-psychiatriques;
7° de sensibiliser le public et les services concernés aux droits
et aux besoins spécifiques des victimes.
Article 6. En ce qui concerne les inculpés, condamnés et ex-détenus, les services d'aide
sociale aux justiciables ont notamment pour missions particulières :
1° de faciliter l'accès des bénéficiaires aux ressources des
services d'aide aux personnes;
2° de favoriser l'insertion ou la réinsertion socioprofessionnelle
des justiciables;
3° de sensibiliser le public et les organismes concernés aux problèmes
liés au traitement de la délinquance dans la collectivité ainsi qu'aux
besoins de leurs bénéficiaires en termes d'égalité des chances;
4° de contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de
solutions alternatives à la détention ou d'activités permettant d'éviter la
privation de liberté.
De l'agrément
Article 7. Un service d'aide sociale aux justiciables est agréé dans chaque
arrondissement judiciaire.
Lorsque le nombre d'habitants, le taux de criminalité, la
configuration géographique ou la concentration des différentes problématiques
rencontrées par les services d'aide sociale aux justiciables le requièrent, le
Gouvernement peut agréer un ou plusieurs services supplémentaires dans le même
arrondissement.
Article 8. La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par le service
d'aide sociale aux justiciables.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément.
Ce dossier comporte en tout cas :
1° la description des tâches assumées par le service;
2° les statuts du pouvoir organisateur;
3° la composition des organes d'administration et du personnel.
Article 9. Pour être agréé, le service d'aide sociale aux justiciables doit répondre
aux conditions suivantes :
1° être créé et organisé par une province, une association de
communes ou de CPAS, un établissement d'utilité publique ou constitué en
association sans but lucratif ayant pour objet l'aide sociale aux justiciables;
2° avoir le siège de ses activités en Région wallonne;
3° accomplir de manière régulière, seul ou en collaboration, les
missions d'aide aux justiciables visées au chapitre II;
4° fournir gratuitement les prestations d'aide sociale aux
justiciables, et sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion,
d'opinion ou d'origine sociale;
5° faire bénéficier les justiciables d'une aide sociale :
a. en collaborant en permanence avec les structures publiques ou
privées pouvant contribuer à aider les justiciables;
b. en participant aux activités et projets entrepris ou encouragés
dans ce cadre par la Région wallonne;
6° disposer de locaux appropriés permettant au moins
l'organisation d'un secrétariat administratif et de permanences d'accueil et de
consultation;
7° exercer principalement leurs activités dans leur arrondissement
judiciaire. A la demande de justiciables, ils peuvent étendre leurs activités
dans un arrondissement judiciaire limitrophe, en collaboration avec le ou les
services agréés dans ce dernier. Ils peuvent également étendre leurs activités
dans un arrondissement judiciaire limitrophe lorsqu'il n'existe pas dans leur
arrondissement de service d'aide sociale aux justiciables agréé.
Le Gouvernement détermine les conditions spécifiques d'agrément
relatives au personnel subventionné et à l'organisation des locaux des
services d'aide sociale aux justiciables.
Article 10. L'agrément est accordé par le Gouvernement, sur avis de la Commission, pour un
terme de cinq ans maximum. Il est renouvelable à la demande du service d'aide
sociale aux justiciables.
Lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau
service, l'agrément est accordé pour une durée à l'essai d'un an. Au terme
de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire de l'autorité,
prolongé pour une période de quatre ans.
L'agrément peut être retiré, sur avis de la Commission, pour
cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions
fixées en vertu de celui-ci.
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement et
de retrait de l'agrément.
Il fixe les modalités de recours en cas de refus ou de retrait de
l'agrément.
Des subventions
Article 11. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue aux services
d'aide sociale aux justiciables agréés des subventions couvrant
1 les dépenses de personnel;
2° les frais de fonctionnement.
En vue de leur subventionnement, les services d'aide sociale aux
justiciables sont agréés en catégories fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi des subventions.
Article 12. Il peut être accordé des subventions aux services d'aide sociale aux
justiciables ou à d'autres institutions ou associations qui se distinguent par
leur action d'aide sociale aux justiciables, pour des projets particuliers
qu'ils se proposent de réaliser dans le cadre de leurs missions.
L'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er fait l'objet d'une
convention.
Du bénévolat
Article 13. Les services d'aide sociale aux justiciables peuvent faire appel au concours de
collaborateurs bénévoles pour l'accomplissement d'une ou plusieurs de leurs
missions.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'application du présent
article.
Article 14. Les collaborateurs bénévoles doivent :
1° justifier de leur compétence, par leur formation
professionnelle ou leur expérience, dans le domaine de l'aide sociale;
2° être encadrés par le personnel professionnel du service, sous
la responsabilité de la direction.
De la Commission consultative wallonne de l'aide sociale aux
justiciables
Article 15. § 1er. Il est créé une Commission consultative wallonne de l'aide sociale aux
justiciables.
§ 2. Outre la mission de rendre des avis en application de
l'article 10, alinéas 1er et 3, la Commission a pour missions :
1° d'assurer les contacts nécessaires à une collaboration
efficace entre les services d'aide sociale aux justiciables agréés,
l'administration et le Ministre;
2° de remettre à la demande du Ministre un avis sur tout problème
qui concerne l'aide sociale aux justiciables;
3° de soumettre au Ministre toute proposition jugée utile qui
concerne l'aide sociale aux justiciables.
Article 16. § 1er. La Commission est composée des membres suivants, nommés pour une période
de quatre ans :
1° six représentants des services agréés d'aide sociale aux
justiciables, désignés par le Gouvernement;
2° quatre personnes au maximum, choisies en raison de leurs compétences
particulières dans le secteur de l'aide sociale aux justiciables, désignées
par le Gouvernement;
3° trois représentants du Gouvernement;
4° un représentant de l'administration, désigné par le
Gouvernement.
Les mandats sont renouvelables.
Le Gouvernement désigne également, pour chaque membre effectif, un
suppléant.
§ 2. Les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, siègent
avec voix consultative.
§ 3. Le Président et le Vice-président sont désignés par le
Gouvernement parmi les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.
§ 4. Le secrétariat de la Commission est assuré par le membre visé
au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°.
Article 17. Le Gouvernement fixe le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement
des membres de la Commission.
Il fixe également les règles de fonctionnement de la Commission.
Dispositions finales et transitoires
Article 18. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989
relatif à l'agrément et à l'octroi des subventions aux services d'aide
sociale aux justiciables, modifié par les arrêtés des 20 octobre 1992, 12
juillet 1996, 31 décembre 1997 et 2 juillet 1999, est abrogé.
Article 19. Les services agréés sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté
française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroi des
subventions aux services d'aide sociale aux justiciables sont considérés comme
agréés pour l'application du présent décret jusqu'à ce que l'agrément qui
leur a été initialement accordé cesse de produire ses effets.
Article 20. Aussi longtemps que la Commission visée au chapitre VI n'a pas été constituée,
la Commission consultative de l'aide sociale aux justiciables, instituée par
l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989
relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide sociale
aux justiciables, assume les missions de la Commission.
Article 21. Le présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au
Moniteur belge.
Namur, le 18 juillet 2001.
Le Ministre-Président
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des
Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux
publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA.