Arrêté
DU
GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE RELATIF AUX CONDITIONS GÉNÉRALES D'AGRÉMENT
ET D'OCTROI DE SUBVENTIONS POUR LES CENTRES DE PREMIER ACCUEIL
Champ d'application
Article 1. Les
conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les
centres de premier accueil visés parmi les institutions offrant un hébergement
aux jeunes, mentionnés aux articles 1er, 14° et 43 du décret, ci-après dénommés
centres, sont fixées par le présent arrêté.
Les missions
Article 2. Le centre a pour missions d'organiser l'accueil collectif et l'éducation de 15
à 20 jeunes qui nécessitent une aide spécialisée en dehors de leur milieu
familial de vie et qui notamment sont placés pour la première fois ou après
un premier placement dans un centre d'accueil d'urgence agréé.
Le centre établit pour chaque jeune un bilan d'observation et un
projet d'orientation favorisant, si possible et si l'intérêt du jeune ne s'y
oppose pas, la réinsertion du jeune dans son milieu familial de vie.
Article 3. § 1er. Le centre travaille sur mandat d'une instance de décision qui est le
conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou
le tribunal de la jeunesse, dans le cadre de l'application du décret du 4 mars
1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965 relative à
la protection de la jeunesse. Le mandat ne peut concerner qu'un seul jeune.
§ 2. Le mandat précise la nature de l'aide apportée, les
objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée qui est au maximum d'un mois avec
possibilité de deux prolongations de quinze jours. Ces prolongations sont
autorisées soit :
1° si une période d'observation plus longue s'avère nécessaire;
2° si la mise en oeuvre d'une autre aide ou l'admission du jeune
dans un établissement scolaire, à l'issue de l'accueil du jeune par le centre,
nécessite un délai.
En raison de circonstances exceptionnelles et si l'intérêt du
jeune l'impose, sur demande motivée et après l'accord de l'administration,
l'accueil du jeune peut être prolongé au-delà de deux mois.
§ 3. Le centre adresse un rapport à l'instance de décision, dans
un délai de trois semaines qui suit la date du mandat. Ce rapport précise les
demandes de l'instance de décision et éventuellement celles des bénéficiaires,
il contient une analyse de la situation et les particularités du programme
d'aide proposé à l'issue de l'accueil du jeune par le centre.
S'il échet, un rapport complémentaire est adressé à l'instance
de décision au moins deux jours avant la fin de chaque prolongation et chaque
fois que l'instance de décision en fait la demande.
Lorsque le centre est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il
transmet copie des rapports au service de protection judiciaire.
§ 4. Le centre peut, exceptionnellement, sans mandat d'une instance
de décision, accueillir d'autres jeunes âgés de moins de dix-huit ans, sur
demande motivée du Procureur du Roi, d'un centre public d'aide sociale, d'un
service d'aide en milieu ouvert ou d'un service d'aide et d'intervention éducative
dans le respect des dispositions fixées à l'article 7 du décret du 4 mars
1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
L'accueil visé au § 1er ne peut être supérieur à une durée de
vingt-quatre heures, sauf à être prolongé par un mandat visé à l'article 3,
§ 1er.
Article 4. Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations visées par le
projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de situations pouvant être
traitées simultanément. Le nombre de situations effectives est déterminé par
les mandats confiés au service ainsi que les demandes visées à l'article 3,
§ 4. Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat.
Pour l'application de l'article 25, § 2 de l'arrêté visé à
l'article 6 du présent arrêté, les taux de prise en charge sont fixés
respectivement à 70 % et 55 % pour les services visés par le présent arrêté.
Le subventionnement
Section 1. -
Dispositions générales concernant les subventions pour frais de personnel et
de fonctionnement.
Article 5. Les prises en charge de jeunes confiés par d'autres instances que celles visées
à l'article 3, § 1er et § 4 ne sont pas autorisées.
Section 3 -
Subventions pour frais de personnel.
Article 6. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux
articles 31 à 33 de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales
d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43
du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est accordée aux
centres sur la base des normes d'effectif suivantes :
a) 22,75 emplois équivalent temps plein, pour les centres dont le
projet pédagogique est agréé pour 15 situations :
1° 13,75 éducateurs dont un coordinateur justifiant d'une
ancienneté d'au moins six ans dans une fonction d'éducateur;
2° 3 psycho-sociaux;
3° 1 administratif;
4° 4 techniques;
5° 1 directeur.
b) pour les centres dont le nombre de situations visées par le
projet pédagogique est supérieur à 15, en plus des normes fixées au a), par
situation supplémentaire visée :
1° 0,9 éducateur;
2° 0,2 psycho-social;
3° 0,25 technique.
Article 7. Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée à
l'article précédent, seules les fonctions suivantes sont prises en considération
dans les catégories de personnel reprises à l'annexe 3 de l'arrêté visé à
l'article 6 :
A. Personnel éducateur. - toutes les fonctions;
B. Personnel psycho-social. - assistant social ou auxiliaire social
ou assistant en psychologie ou les licenciés possédant une des cinq licences
mentionnée à l'annexe 3 précitée, hormis la licence en droit;
C. Personnel administratif. - commis, rédacteur ou économe;
D. Personnel de direction. - directeur avec le barème A ou B et
coordinateur avec le barème B uniquement, justifiant d'une ancienneté d'éducateur
de six ans au minimum;
E. Personnel technique.
F. Personnel médical : infirmiers gradués et brevetés.
-
Subventions pour frais de fonctionnement.
Article 8. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux
articles 35 et 36 de l'arrêté visé l'article 6 accordée aux centres est fixée
à F 217 877 indexables par situation visée.
Section 4 -
Part variable des subventions.
Article 9. Pour les prises en charge visées à l'article 3, § 4, les subventions visées
par l'arrêté du 15 mars 1999 fixant la part variable de subvention pour frais
de prise en charge des jeunes sont allouées dans les mêmes conditions que pour
les prises en charges visées à l'article 3, § 1er du présent arrêté.
Dispositions transitoires et finales
Article 10. § 1er. Les services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté
étaient agréés et conventionnés sur base des dispositions antérieures fixées
à l'article 61 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre
1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et
services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse,
pour un projet pédagogique similaire à celui visé par le présent arrêté,
restent agréés et conventionnés jusqu'à leur agrément sur base du présent
arrêté, pour autant qu'ils aient introduit une demande d'agrément sur la base
du présent arrêté dans les quatre mois à dater de son entrée en vigueur.
L'agrément sur base du présent arrêté doit être pris au plus
tard endéans les vingt-quatre mois à dater de son entrée en vigueur.
§ 2. Pour les services visés au § 1er, l'agrément sur la base du
présent arrêté ne donne pas lieu à une augmentation de la subvention
provisionnelle pour frais de personnel allouée sur base des dispositions antérieures
visées au § 1er.
§ 3. Pour les services visés au § 1er qui bénéficiaient de
normes de référence supérieures en matière d'effectif de personnel sur base
des dispositions antérieures visées au § 1er, ces normes sont maintenues.
Article 11. Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Article 12. Le présent
arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté francaise :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel,
de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX