LOI
RELATIVE A LA PROTECTION PÉNALE DES MINEURS
Disposition générale
Article 1. La présente
loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Dispositions modifiant le Code pénal.
Article 2. Au chapitre X du livre premier du Code pénal, l'intitulé précédant l'article
100 est remplacé par l'intitulé suivant :
" Dispositions générales ".
Article 3. Un article 100ter, rédigé comme suit, est inséré dans le livre Ier du même
Code :
" Art. 100ter. - Lorsqu'il est fait usage du terme "
mineur " dans les dispositions du livre II, cette notion désigne la
personne n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans. ".
Article 4. L'article 347bis du même Code, inséré par la loi du 2 juillet 1975 et modifié
par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 347bis. - § 1er. Constituent une prise d'otages,
l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes pour répondre de
l'exécution d'un ordre ou d'une condition, tel que préparer ou faciliter l'exécution
d'un crime ou d'un délit, favoriser la fuite, l'évasion, obtenir la libération
ou assurer l'impunité des auteurs ou des complices d'un crime ou d'un délit.
§ 2. La prise d'otages sera punie de la réclusion de vingt ans à
trente ans.
La peine sera la réclusion à perpétuité si la personne prise
comme otage est un mineur.
§ 3. Sauf dans les cas visés au § 4, la peine sera la réclusion
de quinze ans à vingt ans si dans les cinq jours de l'arrestation, de la détention
ou de l'enlèvement, la personne prise comme otage a été libérée
volontairement sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
§ 4. La peine sera la réclusion à perpétuité dans les cas
suivants :
1° si l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de la personne
prise comme otage a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une
incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l'usage
d'un organe, soit une mutilation grave, soit la mort;
2° si la personne prise comme otage a été soumise à des tortures
corporelles. ".
Article 5. L'article 363 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 363. - Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans
celui qui substitue un enfant à un autre ou qui attribue à une femme un enfant
dont elle n'a pas accouché.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans celui qui détruit
la preuve de l'état civil d'un enfant ou en empêche l'établissement.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission
de commettre les faits mentionnés aux alinéas précédents, si cette mission a
reçu son exécution. ".
Article 6. A l'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 1912, sont apportées
les modifications suivantes :
1° L'alinéa premier est complété par les mots " de cinq ans
à dix ans ";
2° A l'alinéa 2, les mots " ou adoptant " sont insérés
entre les mots " ascendants " et les mots " sur la personne
";
3° Au même alinéa, les mots " des travaux forcés "
sont remplacés par les mots " de la réclusion ";
4° Le même alinéa est complété comme suit :
" La même peine sera appliquée si le coupable est soit le frère
ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position
similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement
ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle. ".
Article 7. A l'article 373 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 1912, sont apportées
les modifications suivantes :
1° L'alinéa 2 est complété par les mots " de cinq ans à
dix ans ";
2° A l'alinéa 3, les mots " des travaux forcés " sont
remplacés par les mots " de la réclusion ".
Article 8. A l'article 375 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 1912, et modifié
par les lois du 14 mai 1937 et du 4 juillet 1989, sont apportées les
modifications suivantes :
1° L'alinéa 3 est complété par les mots " de cinq ans à
dix ans ";
2° Aux alinéas 4, 5 et 6, les mots " des travaux forcés
" sont remplacés par les mots " de la réclusion ";
3° A l'alinéa 7, les mots " des travaux forcés à perpétuité
" sont remplacés par les mots " de la réclusion de vingt ans à
trente ans. ".
Article 9. A l'article 376 du même Code, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, sont
apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa premier, les mots " des travaux forcés à perpétuité
" sont remplacés par les mots " de la réclusion de vingt ans à
trente ans ".
2° Aux alinéas 2 et 3, les mots " des travaux forcés "
sont remplacés par les mots " de la réclusion. ".
Article 10. A l'article 377 du même Code, modifié par les lois du 15 mai 1912, 14 mai
1937, 18 juin 1985 et 4 juillet 1989, sont apportées les modifications
suivantes :
1° A l'alinéa premier, les mots " ou l'adoptant " sont
insérés entre les mots " ascendant " et les mots " de la
victime ";
2° Au même alinéa, les mots " ; si le coupable est soit le
frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une
position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant
habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle,
" sont insérés entre les mots " par une ou plusieurs personnes,
" et les mots " les peines ";
3° Aux alinéas 2, 4 et 6, les mots " des travaux forcés
" sont remplacés par les mots " de la réclusion. ".
Article 11. L'article 378 du même Code, modifié par la loi du 8 avril 1965, est remplacé
par la disposition suivante :
" Art. 378. - Dans les cas prévus par le présent chapitre,
les coupables seront condamnés à l'interdiction des droits énoncés à
l'article 31. ".
Article 12. L'article 378bis du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1989, est
remplacé par la disposition suivante :
" Art. 378bis. - La publication et la diffusion par le livre,
la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque
autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou
de messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime d'une
infraction visée au présent chapitre sont interdites, sauf si cette dernière
a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de
l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de
l'instruction.
Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement
de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents francs à trois mille
francs ou d'une de ces peines seulement. ".
Article 13. A l'article 379 du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995, sont
apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, les mots " de cinq ans à dix ans
" sont insérés entre les mots " réclusion " et les mots "
et d'une amende ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " des travaux forcés "
sont remplacés par les mots " de la réclusion ";
3° dans l'alinéa 3, les mots " des travaux forcés "
sont remplacés par les mots " de la réclusion ", et les mots "
dix ans " sont remplacés par les mots " quatorze ans. ".
Article 14. A l'article 380bis du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995, qui
devint l'article 380, sont apportées les modifications suivantes :
1° aux §§ 3, 4 et 5, les mots " des travaux forcés "
sont remplacés par les mots " de la réclusion ";
2° au § 4, 1° et 4°, les mots " âgé de moins de seize ans
" sont supprimés;
3° le § 4 est complété par un 5°, libellé comme suit :
" 5° quiconque aura obtenu par la remise, l'offre ou la
promesse d'un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution
d'un mineur. ";
4° au § 5, les mots " de moins de dix ans " sont remplacés
par les mots " de moins de seize ans ";
5° il est inséré un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Quiconque aura assisté à la débauche ou à la
prostitution d'un mineur sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et
d'une amende de cent francs à deux mille francs. ".
Article 15. L'article 380quater du même Code, inséré par la loi du 21 août 1948 et
modifié par la loi du 27 mars 1995, devient l'article 380bis.
Article 16. A l'article 380quinquies du même Code, inséré par la loi du 27 mars 1995, qui
devient l'article 380ter, dans les §§ 1er et 2, les mots " ayant un but
lucratif direct ou indirect " sont supprimés.
Article 17. L'article 381bis du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995, qui
devient l'article 381, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 381. - Les infractions visées aux articles 379 et 380,
§§ 3 et 4, seront punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une
amende de mille francs à cent mille francs et les infractions visées à
l'article380, § 5, seront punies de la réclusion de dix-sept ans à vingt ans
et d'une amende de mille francs à cent mille francs, si elles constituent des
actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une
association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. ".
Article 18. L'article 382 du même Code, modifié par les lois du 26 mai 1914, 21 août
1948, 28 juillet 1962, 8 avril 1965 et 13 avril 1995, est remplacé par la
disposition suivante :
" Art. 382. - § 1er. Dans les cas visés aux articles 379 et
380, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction des droits énoncés
à l'article 31.
§ 2. Les tribunaux pourront interdire aux personnes condamnées
pour une infraction prévue à l'article 380, §§ 1er à 3, pour un terme de un
an à trois ans, d'exploiter, soit par eux-mêmes, soit par personne interposée,
un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une
agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de
location de meublés, une agence de voyage, une entreprise de courtage
matrimonial, une institution d'adoption, un établissement à qui l'on confie la
garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et de
groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement
proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y être employés à
quelque titre que ce soit.
En cas de seconde condamnation pour une infraction prévue à
l'article 380, §§ 1er à 3, l'interdiction pourra être prononcée pour un
terme de un an à vingt ans.
En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 379
et 380, §§ 4 et 5, l'interdiction pourra être prononcée pour un terme de un
à vingt ans.
§ 3. Sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou
morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut
ordonner la fermeture de l'établissement dans lequel les infractions ont été
commises, pour une durée d'un mois à trois ans.
Lorsque le condamné n'est ni propriétaire, ni exploitant, ni
locataire, ni gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée
que si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, pour une durée
de deux ans au plus, après citation sur requête du ministère public, du
propriétaire, de l'exploitant, du locataire ou du gérant de l'établissement.
La citation devant le tribunal est transcrite à la conservation des
hypothèques de la situation des biens à la diligence de l'huissier auteur de
l'exploit.
La citation doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble
concerné et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues
à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 portant des modifications à la loi
hypothécaire et à la loi sur l'expropriation forcée et réglant à nouveau
l'organisation de la conservation des hypothèques.
Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la
transcription de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la
loi hypothécaire. Le greffier fait parvenir au conservateur des hypothèques
les extraits et la déclaration selon laquelle aucun recours n'est introduit.
§ 4. L'article 389 est applicable à la présente disposition.
".
Article 19. L'article 382bis du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995 contenant
des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de
la pornographie enfantine, devient l'article 382ter.
Article 20. L'article 382bis du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995 relative
aux abus sexuels à l'égard des mineurs, est remplacé par la disposition
suivante :
" Art. 382bis - Sans préjudice de l'application de l'article
382, toute condamnation pour des faits visés aux articles 372 à 377, 379 à
380ter, 381 et 383 à 387, accomplis sur un mineur ou impliquant sa
participation, peut comporter, pour une durée d'un an à vingt ans,
l'interdiction du droit :
1° de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement
donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;
2° de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel
statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration et de
gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité
concerne à titre principal les mineurs;
3° d'être affecté à une activité qui place le condamné en
relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole,
membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes
d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait.
L'article 389 est applicable à la présente disposition. ".
Article 21. A l'article 383bis du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995, sont
apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 379 et
380, quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué, diffusé ou remis des
emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui
représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique,
impliquant ou présentant des mineurs ou les aura, en vue du commerce ou de la
distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un
agent de transport ou de distribution, sera puni de la réclusion de cinq ans à
dix ans et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. ";
2° au § 3, les mots " des travaux forcés " sont remplacés
par les mots " de la réclusion ";
3° au § 5, les mots " L'article 382 est applicable "
sont remplacés par les mots " Les articles 382 et 389 sont applicables
".
Article 22. Dans l'article 384 du même Code, modifié par la loi du 14 juin 1926, les mots
" Dans le cas prévu par l'article précédent " sont remplacés par
les mots " Dans les cas visés à l'article 383 ".
Article 23. Dans l'article 385 du même Code, modifié par la loi du 15 mai 1912, sont
apportées les modifications suivantes :
1° le mot " enfant " est remplacé par le mot "
mineur ";
2° dans le texte néerlandais, le mot " tegenwoordigheid
" est remplacé par le mot " aanwezigheid ".
Article 24. A l'article 386bis du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1962, qui
devient l'article 387, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " de moins de dix-huit ans
accomplis " sont supprimés;
2° l'alinéa 2 est supprimé.
Article 25. L'article 386ter du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1962, qui
devient l'article 388, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 388. - Dans les cas prévus au présent chapitre, les
coupables pourront de plus être condamnés à l'interdiction des droits énoncés
à l'article 31.
En cas de condamnation par application des articles 386, alinéa
1er, ou 387 et si l'infraction a été commise dans l'exploitation d'un commerce
de librairie, de bouquinerie ou de produits photographiques ou de matériel nécessaire
à la réalisation de tout type de support visuel, ou d'une entreprise de
spectacles, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée pour une durée
d'un mois à trois mois.
En cas de deuxième condamnation du chef de l'un des faits visés à
l'alinéa 2, commis dans le délai de trois ans à compter de la première
condamnation, la fermeture pourra être ordonnée pour une durée de trois mois
à six mois.
En cas de troisième condamnation du chef des mêmes faits, commis
dans le délai de cinq ans à dater de la deuxième condamnation, la fermeture définitive
pourra être ordonnée. Dans ce dernier cas, les cours et tribunaux pourront en
outre interdire aux condamnés d'exploiter, soit par eux-mêmes, soit par
personne interposée, une librairie, une bouquinerie, un commerce de produits
photographiques ou de matériel nécessaire à la réalisation de tout type de
support visuel, une entreprise de spectacles ou un ou plusieurs de ces commerces
ou entreprises ou d'y être employés à quelque titre que ce soit.
Lorsque le condamné n'est ni propriétaire, ni exploitant, ni
locataire, ni gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée
que si la gravité des circonstances concrètes l'exige. Dans ce cas, l'article
382, § 3, alinéas 2 à 5, est applicable.
L'article 389 est applicable à la présente disposition. ".
Article 26. L'article 389 du même Code, abrogé par la loi du 28 octobre 1974, est rétabli
dans la rédaction suivante :
" Art. 389. - § 1er. La durée de l'interdiction prononcée en
application des articles 378, 382, § 1er, 382bis et 388, alinéa 1er, courra du
jour de la condamnation avec sursis ou du jour où le condamné aura subi ou
prescrit sa peine d'emprisonnement non assortie du sursis et, en cas de libération
anticipée, à partir du jour de sa mise en liberté pour autant que celle-ci ne
soit pas révoquée.
Toutefois, l'interdiction prononcée en application de l'article382,
§ 2, produira ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire
ou par défaut sera devenue irrévocable.
§ 2. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt
qui prononce une interdiction en application des articles visés au § 1er sera
punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs
à mille francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 3. La fermeture prononcée en application des articles 382, § 3,
et 388 produira ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire
ou par défaut sera devenue irrévocable.
§ 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt
qui ordonne la fermeture d'un établissement en application des articles visés
au § 3 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une
amende de mille francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.
".
Article 27. L'intitulé du chapitre VIII du titre VII, du livre II, du même Code,
comprenant l'article 391, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre VIII - De la bigamie ".
Article 28. Les articles 405bis et 405ter, rédigés comme suit, sont insérés dans le même
code :
" Art. 405bis. - Dans les cas visés ci-après, si le crime ou
le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne qui, en raison
de sont état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son
entretien, les peines seront les suivantes :
1° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 1er, les peines
seront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de vingt-six francs à
cent francs;
2° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 2, les peines
seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinquante
francs à deux cents francs;
3° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 1er, les peines
seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende de cinquante
francs à deux cents francs;
4° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, les peines
seront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cent francs à
cinq cents francs;
5° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 1er, la peine sera
la réclusion de cinq ans à dix ans;
6° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 2, la peine sera
la réclusion de dix ans à quinze ans;
7° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 1er, la peine sera
la réclusion de dix ans à quinze ans;
8° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera
la réclusion de quinze ans à vingt ans;
9° dans les cas visés à l'article 402, la peine sera la réclusion
de cinq ans à dix ans;
10° dans les cas visés à l'article 403, la peine sera la réclusion
de dix ans à quinze ans;
11° dans les cas visés à l'article 404, la peine sera la réclusion
de dix- sept ans à vingt ans.
Art. 405ter. Dans les cas prévus aux articles 398 à 405bis, si le
crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne qui,
en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à
son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne
ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou toute
personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le
minimum des peines portées par ces articles sera doublé s'il s'agit d'un
emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion. ".
Article 29. L'article 409 du même Code, abrogé par la loi du 9 avril 1930, est rétabli
dans la rédaction suivante :
" Art. 409. - § 1er. Quiconque aura pratiqué, facilité ou
favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe
féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d'un
emprisonnement de trois ans à cinq ans.
La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an.
§ 2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou
dans un but de lucre, la peine sera la réclusion de cinq ans à sept ans.
§ 3. Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant
incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, la peine sera la réclusion
de cinq ans à dix ans.
§ 4. Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort
l'aura pourtant causée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.
§ 5. Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée sur un
mineur ou une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était
pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres
ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou
en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou
habituellement avec la victime, le minimum des peines portées aux §§ 1er à 4
sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il
s'agit de réclusion. ".
Article 30. A l'article 410 du même Code, modifié par les lois du 15 mai 1912, du 31 mars
1987 et du 24 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le
coupable a commis le crime ou le délit envers ses père et mère ou autres
ascendants, le minimum de la peine portée par ces articles sera doublé s'il
s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.
";
2° l'alinéa 2 est supprimé;
3° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, le mot " également
" est supprimé.
Article 31. Le chapitre III du titre VIII du livre II du même Code, comprenant les articles
423 à 433, est remplacé par un chapitre III contenant les articles 423 à 432,
rédigés comme suit :
" Chapitre III. - Des atteintes aux mineurs, aux incapables et
à la famille.
Section I. - Du délaissement et de l'abandon d'enfants ou
d'incapables dans le besoin.
Art. 423. § 1er. Seront punis d'un emprisonnement de un mois à
trois ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs, ou d'une de
ces peines seulement, ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, dans un
lieu quelconque, un mineur ou une personne hors d'état de se protéger elle-même
en raison de son état physique ou mental.
§ 2. Si par suite du délaissement, la personne visée au § 1er
est demeurée gravement mutilée, souffre d'une maladie paraissant incurable ou
a perdu l'usage absolu d'un organe, les coupables seront punis d'un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à
trois cents francs, ou d'une de ces peines seulement.
§ 3. Si le délaissement a causé la mort de la personne visée au
§ 1er, les coupables seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Art. 424. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois
et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines
seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de dispositions pénales
plus sévères :
Les père ou mère ou les adoptants qui abandonnent leur enfant dans
le besoin, encore qu'il n'ait pas été laissé seul, qui refusent de le
reprendre ou qui refusent de payer son entretien lorsqu'ils l'ont confié à un
tiers ou qu'il a été confié à un tiers par décision judiciaire.
En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues au
présent article, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première,
les peines pourront être doublées.
Section II. - Des privations d'aliments ou de soins infligées à
des mineurs ou des incapables.
Art. 425. § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de un mois à trois
ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs, ou d'une de ces
peines seulement, quiconque aura volontairement privé d'aliments ou de soins,
au point de compromettre sa santé, un mineur ou une personne qui, en raison de
son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son
entretien.
§ 2. Si les privations d'aliments ou de soins ont causé soit une
maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'usage d'un organe,
soit une mutilation grave, le coupable sera puni de la réclusion de cinq ans à
dix ans.
§ 3. Si les privations d'aliments ou de soins faites
volontairement, sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le
coupable sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Art. 426. § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à
deux mois et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs ou d'une de
ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de
dispositions pénales plus sévères, quiconque ayant la garde d'un mineur ou
d'une personne hors d'état de pourvoir à son entretien en raison de son état
physique ou mental, aura négligé l'entretien de ce mineur ou de cette personne
au point de compromettre sa santé.
§ 2. Si les négligences ont entraîné la mort du mineur ou de la
personne hors d'état de pourvoir à son entretien en raison de son état
physique ou mental, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à
deux ans et d'une amende de cinquante francs à mille francs.
Section III. - Disposition commune aux sections Ier et II.
Art. 427. Dans les cas prévus aux articles 423, 425 et 426, si le
coupable a commis les faits envers ses père, mère, adoptants ou autres
ascendants, le minimum de la peine portée par ces articles sera doublé s'il
s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.
Il en sera de même lorsque le coupable est le père, la mère ou
l'adoptant de la victime, ou toute autre personne ayant autorité sur elle ou
ayant sa garde.
Section IV. - De l'enlèvement et du recel de mineurs.
Art. 428. § 1er. Quiconque aura enlevé ou fait enlever un mineur
de moins de douze ans sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, quand
bien même le mineur aurait suivi volontairement son ravisseur.
§ 2. Quiconque aura, par violence, ruse ou menace, enlever ou fait
enlever un mineur de plus de douze ans sera puni de la réclusion de cinq ans à
dix ans.
§ 3. Si le mineur enlevé a été soumis à des tortures
corporelles, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.
§ 4. La peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si
l'enlèvement ou la détention du mineur enlevé a causé, soit une maladie
paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique,
soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.
§ 5. Si l'enlèvement ou la détention ont causé la mort, la peine
sera la réclusion de vint ans à trente ans.
Art. 429. Sera puni des mêmes peines que l'auteur de l'enlèvement,
quiconque gardera un mineur qu'il sait avoir été enlevé.
Art. 430. Dans les cas visés par les articles 428 et 429, à
l'exception des cas visés à l'article 428, §§ 3 à 5, la peine sera d'un
emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents francs à
cinq cents francs, si dans les cinq jours de l'enlèvement, le ravisseur ou le
personne visée à l'article 429 a restitué volontairement le mineur enlevé.
Section V. - De la non-représentation d'enfants.
Art. 431. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et
d'une amende de vingt-six francs à cent francs ou d'une de ces peines
seulement, ceux qui, étant chargés d'un mineur de moins de douze ans, ne le
représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.
Si le coupable cache ce mineur pendant plus de cinq jours à ceux
qui ont le droit de le réclamer ou s'il retient indûment ce mineur hors du
territoire du Royaume, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et
d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines
seulement.
Art. 432. § 1er. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à
un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs, ou d'une de ces
peines seulement :
le père ou la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son
enfant mineur à la procédure intentée contre lui en vertu de la législation
relative à la protection de la jeunesse ou à l'aide à la jeunesse, qui le
soustraira ou tentera de le soustraire à la garde des personnes à qui
l'autorité compétente l'a confié, qui ne le représentera pas à ceux qui ont
le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son
consentement.
Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale en tout ou en
partie, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans.
§ 2. Si le coupable cache l'enfant mineur pendant plus de cinq
jours à ceux qui ont le droit de le réclamer ou s'il retient indûment
l'enfant mineur hors du territoire du Royaume, il sera puni d'un emprisonnement
d'un an à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à mille francs, ou
d'une de ces peines seulement.
Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale en tout ou en
partie, l'emprisonnement sera de trois ans au moins.
§ 3. Dans les cas où il aura été statué sur la garde de
l'enfant mineur soit au cours, soit à la suite d'une instance en divorce ou en
séparation de corps, soit dans d'autres circonstances prévues par la loi, les
peines prévues aux §§ 1er et 2 seront appliquées au père ou à la mère qui
soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui
il aura été confié en vertu de la décision, qui ne le représenteront pas à
ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de
son consentement.
§ 4. Lorsque la garde de l'enfant mineur aura fait l'objet d'un règlement
transactionnel préalable à une procédure par consentement mutuel, les peines
prévues aux §§ 1er et 2 seront appliquées au père ou à la mère qui, à
dater de la transcription du divorce par consentement mutuel, soustraira ou
tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui il aura été
confié en vertu de la décision ou du règlement transactionnel, qui ne le représentera
pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même
de son consentement.
Article 32. L'article 433 du même Code pénal est abrogé.
Article 33. Un article 458bis, libellé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 458bis. - Toute personne qui, par état ou par
profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une
infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423,
425 et 426, qui a été commise sur un mineur, peut, sans préjudice des
obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, à
condition qu'elle ait examiné la victime ou recueilli les confidences de
celle-ci, qu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité mentale ou
physique de l'intéressé et qu'elle ne soit pas en mesure, elle-même ou avec
l'aide de tiers, de protéger cette intégrité. ".
Dispositions modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire
du Code de procédure pénale.
Article 34. L'article 10ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du
Code de procédure pénale, inséré par la loi du 13 avril 1995, est remplacé
par la disposition suivante :
" Art. 10.ter. - Pourra être poursuivie en Belgique toute
personne qui aura commis hors du territoire du Royaume :
1° une des infractions prévues aux articles 379, 380, 381 et
383bis, §§ 1er et 3, du Code pénal;
2° une des infractions prévues aux articles 372 à 377 et 409, du
même Code si le fait a été commis sur la personne d'un mineur;
3° une des infractions prévues à l'article 77bis, §§ 2 et 3, de
la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers et par les articles 10 à 13 de la loi du 9
mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des
entreprises de courtage matrimonial. ".
Article 35. A l'article 21bis de la même loi, inséré par la loi du 13 avril 1995, sont
apportées les modifications suivantes :
1° Les mots " Dans les cas visés aux articles 372, 373, 375,
379, 380 et 380bis du Code pénal " sont remplacés par les mots "
Dans les cas visés aux articles 372 à 377, 379, 380 et 409 du Code pénal
";
2° L'article est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme
suit :
" En cas de correctionnalisation d'un crime visé à l'alinéa
précédent, le délai de prescription de l'action publique reste celui qui est
prévu pour un crime."
Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.
Article 36. A l'article 28quinquies, § 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la
loi du 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes
1° A l'alinéa premier, les mots " le procès-verbal de "
sont remplacés par les mots " le texte de ";
2° Le paragraphe est complété par les alinéas suivants :
" Lorsqu'il s'agit d'un mineur et qu'il apparaît qu'il existe
un risque pour celui-ci d'être dépossédé de la copie ou de ne pouvoir en préserver
le caractère personnel, le procureur du Roi peut, par une décision motivée,
lui en refuser la communication. Cette décision est déposée au dossier.
Dans ce cas, le mineur peut consulter une copie du texte de son
audition, accompagné d'un avocat ou d'un assistant de justice du service
d'accueil des victimes du parquet. Toutefois, en raison de circonstances graves
et exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par décision motivée, retarder
le moment de cette consultation pendant un délai de trois mois maximum
renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.
Dans le cas visé à l'alinéa 4 et sans préjudice de l'application
de l'alinéa 3, le procureur du Roi peut décider de délivrer une copie
gratuite du texte de l'audition du mineur à l'avocat de ce dernier. Cette décision
est déposée au dossier. ".
Article 37. A l'article 57, § 2, du même Code, rétabli par la loi du 12 mars 1998, sont
apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa premier, les mots " le procès-verbal de "
sont remplacés par les mots " le texte de ";
2° Le paragraphe est complété par les alinéas suivants :
" Lorsqu'il s'agit d'un mineur et qu'il apparaît qu'il existe
un risque pour celui-ci d'être dépossédé de la copie ou de ne pouvoir en préserver
le caractère personnel, le juge d'instruction peut, par une decision motivée,
lui en refuser la communication. Cette décision est deposée au dossier.
Dans ce cas, le mineur peut consulter une copie du texte de son
audition, accompagné d'un avocat ou d'un assistant de justice du service
d'accueil des victimes du parquet. Toutefois, en raison de circonstances graves
et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par décision motivée, retarder
le moment de cette consultation pendant un délai de trois mois maximum
renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.
Dans le cas visé a l'alinéa 4 et sans préjudice de l'application
de l'alinéa 3, le juge d'instruction peut décider de délivrer une copie
gratuite du texte de l'audition du mineur à l'avocat de ce dernier. Cette décision
est déposée au dossier. ".
Article 38. § 1er. Dans l'intitulé du chapitre VIIbis, du livre Ier, du même Code, rétabli
par la loi du 13 avril 1995, les mots " ou témoins " sont insérés
entre les mots " victimes " et " de certains délits ".
§ 2. A l'article 91bis du même Code, rétabli par la loi du 13
avril 1995 et renuméroté par la loi du 4 mai 1999, sont apportées les
modifications suivantes :
1° les mots " ou témoin " sont insérés entre le mot
" victime " et les mots " des faits ";
2° les mots " articles 372, 373, 375, 379, 380 et 380bis du
Code pénal " sont remplacés par les mots " articles 347bis, 372 à
377, 379, 380, 380bis, 380ter, 383, 383bis, 385, 386, 387, 398 à 405ter, 409,
410, 422bis, 422ter, 423, 425, 426 et 428 du Code pénal ".
§ 3. Les articles 92 à 101 du même Code, abrogés par la loi du
20 mai 1990, sont rétablis dans la rédaction suivante :
" Art. 92. - § 1er. Le procureur du Roi ou le juge
d'instruction peut ordonner l'enregistrement audiovisuel de l'audition des
mineurs victimes ou témoins d'infractions visées à l'article 91bis, avec leur
consentement.
Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer.
§ 2. L'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs
victimes ou témoins d'autres infractions que celles visées au § 1er peut être
ordonné en raison de circonstances graves et exceptionnelles, avec leur
consentement.
Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer.
Art. 93. L'audition enregistrée du mineur est effectuée, selon le
stade de la procédure, par un magistrat du ministère public, par le juge
d'instruction ou par un fonctionnaire de police nominativement désigné par
l'un d'eux.
Art. 94. L'audition enregistrée d'un mineur a lieu dans un local spécialement
adapté. Les personnes qui peuvent être autorisées à y assister sont
l'interrogateur, la personne visée à l'article 91bis, un ou des membres du
service technique et un expert psychiatre ou psychologue.
Art. 95. L'interrogateur explique au mineur les raisons pour
lesquelles il souhaite procéder à l'enregistrement audiovisuel de l'audition
et l'informe qu'il pourra, à tout moment, demander d'interrompre celui-ci.
Mention en est faite au procès-verbal.
A tout moment au cours de l'audition enregistrée, le mineur peut
demander d'interrompre l'enregistrement. Cette demande est immédiatement suivie
d'effet et actée au procès-verbal.
Art. 96. Un procès-verbal de l'audition enregistrée est établi
dans les quarante-huit heures ou immédiatement en cas de privation de liberté
de la personne suspectée. Ce procès-verbal reprend, outre les indications prévues
à l'article47bis, les principaux éléments de l'entretien et éventuellement
une retranscription des passages les plus significatifs.
Il est procédé à la retranscription intégrale et littérale de
l'audition sur demande du juge d'instruction, du procureur du Roi ou à la
demande de la personne entendue ou des parties au procès. Cette retranscription
rend compte de l'attitude et des expressions du mineur. Elle est versée dans
les plus brefs délais au dossier.
Art. 97. L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux
exemplaires. Les deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au
greffe à titre de pièces à conviction.
En cas de nécessité, en vue notamment d'effectuer la
retranscription ou l'expertise, une des cassettes peut être mise à la
disposition du service de police ou de l'expert désigné.
Aucune copie des cassettes ne peut être réalisée.
Art. 98. S'il est indispensable de reprendre ou de compléter
l'interrogatoire du mineur ou de procéder à une confrontation, le procureur du
Roi, le juge d'instruction, la juridiction d'instruction ou la juridiction de
jugement ordonne par une décision motivée qu'il soit procédé au nouvel
interrogatoire ou à la confrontation dans les formes et conditions prévues aux
articles 91bis à 97.
Art. 99. Le visionnage de la cassette est limité aux personnes qui
participent professionnellement à l'information, à l'instruction ou au
jugement dans le cadre du dossier judiciaire, ainsi qu'aux parties au procès.
L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent introduire une
demande en ce sens auprès du juge d'instruction conformément à l'article
61ter.
Toutes les parties ont le droit de visionner la cassette après que
le procureur du Roi a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure,
conformément à l'article 127.
Art. 100. Les procès-verbaux d'interrogatoire et les cassettes de
l'enregistrement sont produits devant la juridiction d'instruction et la
juridiction de jugement en lieu et place de la comparution personnelle du
mineur.
Toutefois, lorsqu'elle estime la comparution du mineur nécessaire
à la manifestation de la vérité, la juridiction de jugement peut l'ordonner
par une décision motivée.
Art. 101. Les cassettes peuvent être détruites sur décision de la
juridiction de jugement. Dans les autres cas, elles sont conservées au greffe
et détruites après expiration du délai de prescription de l'action publique
ou de l'action civile lorsque celle-ci est postérieure, et, en cas de
condamnation, après exécution totale ou prescription de la peine. ".
Article 39. § 1er. L'article 190bis du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967,
devient l'article 190ter.
§ 2. Un nouvel article 190bis, rédigé comme suit, est inséré
dans le même Code :
" Art. 190bis. - (016);En ce qui concerne les témoins mineurs,
le tribunal fait, le cas échéant, application des articles 92 à 101
relativement à l'audition enregistrée.
Lorsqu'il estime la comparution du mineur nécessaire à la
manifestation de la vérité, celle-ci est organisée par vidéoconférence, à
moins que le mineur n'exprime la volonté de témoigner à l'audience.
En cas d'audition par vidéoconférence, le mineur est entendu dans
une piece séparée, en présence, le cas échéant, de la personne visée à
l'article 91bis, de son avocat, d'un ou de membres du service technique et d'un
expert psychiatre ou psychologue.
Si le tribunal l'estime nécessaire à la sérénité du témoignage,
il peut, dans tous les cas, limiter ou exclure le contact visuel entre le mineur
et le prévenu.
Cet article est applicable aux mineurs dont l'audition a été
enregistrée en vertu de l'article 92 et qui ont atteint l'âge de la majorité
au moment de l'audience. ".
Article 40. Un article 327bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 327bis. - En ce qui concerne les témoins mineurs, le président
fait, le cas échéant, application des articles 92 à 101 relativement à
l'audition enregistrée.
Lorsqu'il estime la comparution du mineur nécessaire à la
manifestation de la vérité, celle-ci est organisée par vidéoconférence, à
moins que le mineur n'exprime la volonté de témoigner à l'audience.
En cas d'audition par vidéoconférence, le mineur est entendu dans
une pièce séparée, en présence, le cas échéant, de la personne visée à
l'article 91bis, de son avocat, d'un ou de membres du service technique et d'un
expert psychiatre ou psychologue.
Si le président l'estime nécessaire à la sérénité du témoignage, il peut dans tous les cas, limiter ou exclure le contact visuel
entre le mineur et l'accusé.
Cet article est applicable aux mineurs dont l'audition a été
enregistrée en vertu de l'article 92 et qui ont atteint l'âge de la majorité
au moment de l'audience. "
Disposition modifiant la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.
Article 41. A l'article 2, alinéa 3, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes,
le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 347bis
du Code pénal lorsque la prise d'otages n'a causé aux otages qu'une incapacité
permanente physique ou psychique, quel que soit l'âge de la personne prise
comme otage; "
Disposition modifiant la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis
et la probation.
Article 42. Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1964
concernant la suspension, le sursis et la probation :
" Art. 9bis. - Si les inculpés et les condamnés le sont pour
un des faits visés aux articles 372 à 377 du Code pénal, ou pour un des faits
visés aux articles 379 à 387 du même Code lorsque ceux-ci ont été commis
sur des mineurs ou avec leur participation, les juridictions compétentes
prennent, avant d'ordonner une mesure probatoire, l'avis motivé d'un service spécialisé
dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.
Lorsque la suspension du prononcé de la condamnation ou le sursis
à l'exécution de la peine est subordonné à une mesure de probation
consistant dans le suivi d'une guidance ou d'un traitement, la commission de
probation, après avoir, le cas échéant, pris connaissance de l'avis motivé
vise à l'alinéa premier, invite l'intéressé a choisir un service compétent
ou une personne compétente. Ce choix est soumis à l'accord de la commission.
Ledit service ou ladite personne qui accepte la mission adresse à
la commission de probation, dans le mois qui suit le début de cette guidance ou
de ce traitement, et chaque fois que ce service ou cette personne l'estime
utile, ou sur invitation de la commission, et au moins une fois tous les six
mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.
Le rapport visé à l'alinéa 3 porte sur les points suivants : les
présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les
absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du
traitement par la personne concernée, les difficultés survenues dans la mise
en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les
tiers.
Le service compétent ou la personne compétente est tenu d'informer
la commission de l'interruption de la guidance ou du traitement. "
Dispositions modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard
des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains delits
sexuels.
Article 43. Dans l'article 20 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des
anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits
sexuels, modifié par la loi du 7 mai 1999, les alinéas suivants sont insérés
entre les alinéas 1er et 2 :
" Si l'interné libéré à l'essai a été interné pour un
des faits visés aux articles 372 à 377 du Code pénal, la tutelle médico-sociale
visée à l'alinéa 1er comprend l'obligation de suivre une guidance ou un
traitement dans un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants
sexuels.
La commission invite l'intéressé à choisir une personne compétente
ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'accord de la commission.
Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse à
la commission, dans le mois qui suit la libération à l'essai, et chaque fois
que cette personne ou ce service l'estime utile, ou sur l'invitation de la
commission, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la
guidance ou le traitement.
Le rapport visé à l'alinéa 4 porte sur les points suivants : les
présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les
absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du
traitement par la personne concernée, les difficultés survenues dans la mise
en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les
tiers.
Le service compétent ou la personne compétente est tenu d'informer
la commission de l'interruption de la guidance ou du traitement. ".
Article 44. L'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 13 avril 1995, est
remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20bis. - L'avis motivé d'un service spécialisé dans
la guidance ou le traitement des délinquants sexuels est requis avant la libération
définitive ou à l'essai de tout interné pour un des faits visés aux articles
372 à 377 du Code pénal, ou pour un des faits visés aux articles 379 à 381
et 383 à 387 du même Code lorsque ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou
avec leur participation.
En cas de libération à l'essai, la commission peut prononcer en
outre, pour la période d'épreuve qu'elle détermine au moment de la libération
à l'essai, une condition d'interdiction de :
1° participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement
donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;
2° faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel
statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de
gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité
concerne à titre principal les mineurs;
3° être affecté à une activité qui place l'intéressé en
relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole,
membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes
d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait.
".
Article 45. A l'article 25 de la même loi, modifié par les lois du 17 juillet 1990 et du 5
mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2 les mots " articles 372 à 378 du Code pénal,
ou pour des faits visés aux articles 379 à 386ter du même Code, s'ils ont été
commis sur des mineurs ou avec leur participation " sont remplacés par les
mots " articles 372 à 377 du Code pénal, ou pour des faits visés aux
articles 379 à 387 du même Code lorsque ceux-ci ont été commis sur des
mineurs ou avec leur participation ";
2° le dernier alinéa est remplacée par les alinéas suivants :
" Le rapport visé à l'alinéa 4 porte sur les points suivants
: les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les
absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du
traitement par la personne concernée, les difficultés survenues dans la mise
en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les
tiers.
Le service compétent ou la personne compétente est tenu d'informer
le ministre de l'interruption de la guidance ou du traitement. "
Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 sur la détention
préventive
Article 46. L'article 35 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive est
complété par un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Si les conditions arrêtées conformément au § 3
imposent le suivi d'une guidance ou d'un traitement, le juge d'instruction ou la
juridiction d'instruction ou de jugement, invite l'inculpé à choisir une
personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'accord
du juge ou de la juridiction.
Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse au
juge ou à la juridiction, dans le mois qui suit la libération, et chaque fois
que cette personne ou ce service l'estime utile, ou sur l'invitation du juge ou
de la juridiction, et au moins une fois tous les deux mois, un rapport de suivi
sur la guidance ou le traitement.
Le rapport visé à l'alinéa 2 porte sur les points suivants : les
présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les
absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du
traitement par la personne concernée, les difficultés survenues dans la mise
en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les
tiers.
Le service compétent ou la personne compétente est tenu d'informer
le juge ou la juridiction de l'interruption de la guidance ou du traitement.
".
Article 47. L'article 38, § 1er, de la même loi est complété par l'alinea suivant :
" Le contrôle du suivi d'une guidance ou d'un traitement est réalisé
conformément à l'article 35, § 6. "
Disposition modifiant la loi du 5 mars 1998 relative à la libération
conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard
des anormaux et des délinquants d'habitude.
Article 48. A l'article 7 de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle
et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux
et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, le
dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Le rapport visé à l'alinéa 4 porte sur les points suivants
: les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les
absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du
traitement par la personne concernée, les difficultés survenues dans la mise
en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les
tiers.
Le service compétent ou la personne compétente est tenu d'informer
la commission de l'interruption de la guidance ou du traitement. "
Disposition modifiant le Code judiciaire
Article 49. A l'article 92, § 1er, du Code judiciaire, modifié par la loi du 3 août 1992,
est apportée la modification suivante :
Le 4° est remplacé comme suit :
" 4° les affaires en matière répressive relatives aux
infractions visées au titre VII et au titre VIII, chapitre III, du livre II du
Code pénal; "
Disposition modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Article 50. A l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi
du 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
- au § 1er, alinéa 1er, les mots " le transit " sont insérés
entre le mot " entrée " et les mots " ou le séjour ";
- au § 1er, 2°, les mots " ou de son état de minorité
" sont introduits entre les mots " ou précaire " et les mots
" d'un état de grossesse ".
Dispositions abrogatoires
Article 51. Dans le titre VII du livre II du Code pénal intitulé " Des crimes et des
délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique ", les
chapitres II et IV sont abrogés.
Article 52. Les articles 354 à 360bis, 364 a 371, 401bis, 415 et 420bis du même Code, et
l'article 23, point 4°, de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre Ier et II
du Code de procédure pénale militaire sont abrogés.
Entrée en vigueur
Article 53. Les
chapitres IV, VI, VII, VIII et IX entrent chacun en vigueur a une date déterminée
par le Roi et au plus tard le 1er avril 2001.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du
Sceau de l'Etat et publié par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat,
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.