DÉCRET
ORGANISANT L'AGREMENT ET LE SUBVENTIONNEMENT DES SERVICES DE SANTÉ MENTALE
Dispositions
générales
Article 1. Le
présent
décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière
visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Les services de santé mentale peuvent être agréés par le Gouvernement, s'ils
satisfont aux conditions fixées par le présent décret ou en vertu de
celui-ci.
Article 3. Les services de santé mentale doivent exercer leurs activités
dans la région
de langue française et être créés à l'initiative d'une autorité publique,
d'un établissement d'utilité publique, d'une association sans but lucratif ou
d'une institution universitaire.
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par
"service de santé mentale" une structure ambulatoire qui, par une
approche pluridisciplinaire et en collaboration avec d'autres services ou
personnes concernés par la santé mentale, assure l'accueil, le diagnostic et
le traitement psychiatrique, psychologique et psycho-social des personnes.
Les missions
Article 4. A titre principal, le service de santé mentale accueille, oriente et aide par
des examens, des diagnostics, des conseils, des traitements et des
accompagnements toute personne qui en fait la demande.
L'intervention du service de santé mentale fait l'objet, en son
sein, d'une concertation pluridisciplinaire régulière, dont les modalités
sont fixées par le Gouvernement.
Article 5. A titre complémentaire, le service de santé mentale, seul ou en collaboration
avec d'autres partenaires publics ou privés, organise des activités
d'information, de recherche et de prévention qui ont notamment pour objet de
promouvoir le dépistage précoce des problèmes de santé mentale et d'apporter
l'aide adéquate.
Article 6. Le service de santé mentale adopte une charte de la personne prise en charge,
qui précise les grands principes éthiques qui le guident dans son projet thérapeutique.
Article 7. Le service de santé mentale assure les liaisons entre les services concernés
en vue de réaliser la prise en charge intégrée des personnes.
Le service de santé mentale respecte le refus éventuel de la
personne de bénéficier de la totalité ou d'une partie de la prise en charge
intégrée.
Article 8. Le service de santé mentale suscite la concertation relative à la santé
mentale et participe aux coordinations organisées par les pouvoirs publics et
les services privés.
Article 9.
Le service de santé mentale fournit au Gouvernement les informations et les
données anonymes à caractère épidémiologique permettant de définir les
problèmes de santé mentale rencontrés, d'évaluer le nombre et la
localisation des services de santé mentale nécessaires et de déterminer les
types d'actions à mener.
Les informations et les données anonymes visées à l'alinéa 1er
sont déterminées par le Gouvernement et peuvent être transmises par lui, en
vue d'analyse et de recherche, à des organismes qu'il a agréés.
La transmission visée à l'alinéa 2 a lieu sous le couvert d'une
convention précisant les données qui seront transmises, les objectifs
poursuivis et les moyens utilisés pour garantir l'anonymat. Cette convention
fait l'objet d'un avis préalable de la Commission de la protection de la vie
privée.
Article 10. Le service de santé mentale peut, à titre exceptionnel et moyennant un agrément
mentionnant cette particularité, se spécialiser dans la prise en charge
d'enfants et d'adolescents.
La programmation
Article 11. Le ressort territorial du service de santé mentale comprend au moins cinquante
mille habitants et est fixé par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut autoriser un service de santé mentale à
desservir un secteur comprenant moins de cinquante mille habitants en fonction
de circonstances locales particulières.
Les membres de l'équipe
pluridisciplinaire
Article 12. Le service de santé mentale comprend au moins une équipe pluridisciplinaire
assurant les fonctions psychiatrique, psychologique, sociale et administrative.
L'équipe pluridisciplinaire peut assurer d'autres fonctions complémentaires
pour répondre aux besoins des personnes prises en charge.
Le Gouvernement précise la liste des diplômes et des
qualifications spécifiques ainsi que des obligations en matière de
perfectionnement nécessaire à l'accomplissement des fonctions visées aux alinéas
1er et 2.
La direction thérapeutique de l'équipe pluridisciplinaire est
confiée à un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie ou,
dans le cas d'une spécialisation du service de santé mentale dans la prise en
charge d'enfants, en pédopsychiatrie.
La direction veille à l'évaluation de l'activité du service.
Article 13. Le pouvoir organisateur du service de santé mentale engage les membres du
personnel et conclut les conventions avec les prestataires de soins indépendants.
Le pouvoir organisateur du service de santé mentale détermine la
durée des prestations des membres de l'équipe pluridisciplinaire.
La fonction psychiatrique de l'équipe pluridisciplinaire doit
correspondre au moins à des prestations équivalentes à deux cinquièmes d'un
emploi à temps plein.
Les fonctions psychologique, sociale et administrative de l'équipe
pluridisciplinaire doivent correspondre au moins à des prestations équivalentes
à deux emplois à temps plein.
Les prestations exercées pour assurer les fonctions psychologique
et sociale doivent être prépondérantes.
Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux minima prévus
aux alinéas 3 et 4.
Pour l'application du présent décret, une fonction à temps plein
correspond à des prestations d'une durée hebdomadaire identique à celle fixée
pour le personnel des services du Gouvernement.
Article 14. Le prestataire de soins indépendant perçoit
des honoraires, fixés en
respectant l'article 23, pour autant que soit conclue, aux conditions fixées
par le Gouvernement, une convention portant sur sa participation aux réunions
de l'équipe, sa collaboration à certaines missions et son intervention financière
dans les frais du service.
Le fonctionnement
Article 15. Le service de santé mentale est assisté par un conseil composé de :
1° trois représentants du pouvoir organisateur;
2° trois représentants de l'équipe pluridisciplinaire, à savoir
un médecin, un psychologue et un travailleur social.
Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre, sous la présidence
d'un des représentants du pouvoir organisateur, qui a voix prépondérante en
cas d'égalité des voix.
Le secrétariat du conseil est assuré par la personne qui assure la
fonction administrative dans l'équipe.
Article 16. Le conseil organise la concertation entre le pouvoir organisateur et l'équipe
pluridisciplinaire du service de santé mentale sur l'orientation générale des
activités découlant des missions définies aux articles 4 à 10.
La concertation porte sur les objectifs, l'organisation, le
fonctionnement du service de santé mentale, la formation de l'équipe
pluridisciplinaire ainsi que sur la coordination et la collaboration avec
d'autres instances.
Le conseil donne un avis au pouvoir organisateur sur :
1° le règlement d'ordre intérieur;
2° la désignation des médecins;
3° la désignation du responsable de la gestion journalière;
4° la durée des prestations des membres de l'équipe
pluridisciplinaire;
5° les besoins en locaux et en membres de l'équipe
pluridisciplinaire;
6° l'engagement des membres du personnel et la conclusion des
conventions avec les prestataires de soins indépendants;
7° la demande d'agrément;
8° les conventions liées aux missions du service de santé
mentale;
9° le budget;
10° le compte d'exploitation;
11° l'affectation des honoraires du personnel non médical subsidié;
12° le rapport annuel d'activité.
Les décisions du pouvoir organisateur qui s'écartent de ces avis
sont motivées.
Article 17. La gestion journalière du service de santé mentale est confiée à un membre
de l'équipe pluridisciplinaire, désigné par le pouvoir organisateur. Le
responsable de la gestion journalière travaille en concertation avec les
membres de l'équipe pluridisciplinaire.
Le responsable de la gestion journalière veille notamment à
l'application du règlement de travail, au respect des diverses réglementations
en vigueur, à l'organisation du travail d'équipe, à la coordination avec les
services sociaux et sanitaires ainsi qu'avec la plate-forme de concertation
psychiatrique, aux relations avec les pouvoirs subsidiants.
Article 18. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire ainsi que toute personne ayant accès
aux dossiers individuels sont tenus au secret professionnel.
Le médecin désigné par la personne prise en charge sera, si
celle-ci le permet, associé au traitement. Après concertation avec la personne
prise en charge et sauf son avis contraire, le médecin du service de santé
mentale informe ce médecin des propositions résultant de l'évaluation
pluridisciplinaire.
Article 19. Pour chaque personne prise en charge, il est constitué un dossier individuel
numéroté où sont inscrits tous les renseignements utiles au diagnostic, au
traitement et à son suivi.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers
individuels sont conservés au moins dix ans après leur clôture, sous la
responsabilité du médecin qui assure la direction thérapeutique de l'équipe
pluridisciplinaire, tel que précisé à l'article 2, alinéa 4.
Article 20. Le Gouvernement fixe les normes minimales relatives aux heures d'ouverture, aux
locaux et à l'infrastructure.
Le service de santé mentale ne peut faire partie intégrante d'une
structure résidentielle.
Le service de santé mentale peut utiliser des locaux en commun avec
d'autres services sanitaires ou sociaux exerçant une activité compatible avec
sa mission, pour autant que l'équipe pluridisciplinaire du service de santé
mentale dispose de locaux garantissant son fonctionnement.
Plusieurs équipes pluridisciplinaires peuvent fonctionner dans un même
siège, pour autant que la disposition des locaux le permette. Une équipe
pluridisciplinaire peut également fonctionner dans plusieurs sièges.
Article 21. La personne prise en charge a, dans tous les cas, le libre choix du service de
santé mentale.
En toute circonstance, les convictions idéologiques, philosophiques
et religieuses de la personne prise en charge doivent être respectées.
Article 22. Le service de santé mentale doit recevoir toute personne, d'où qu'elle vienne,
à charge éventuellement de l'orienter, si la personne l'accepte, vers un
service de santé mentale mieux adapté à ses besoins.
Article 23.
Le service de santé mentale réclame aux personnes prises en charge, à leurs
représentants légaux ou directement aux organismes intéressés, les
honoraires ou interventions financières leur incombant en vertu des lois ou règlements.
Toutefois, des consultations gratuites peuvent être données dans
les cas où la personne ne dispose pas des ressources financières suffisantes.
Pour les prestations prévues par la loi du 9 août 1963 coordonnée
par l'arrêté royal du 14 juillet 1994 instituant et organisant un régime
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'intervention financière
de l'assurance est réclamée, soit sur base du paiement par prestation selon la
nomenclature des soins de santé, soit sur base du forfait prévu à l'article
52 de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de ladite loi.
Quand l'intervention financière de l'assurance est réclamée sur base du
paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, aucune
intervention personnelle n'est exigée des personnes prises en charge assurées
ou de leurs représentants légaux en dehors de celles prévues à l'article 37
de ladite loi.
Si l'intervention financière de l'assurance fait défaut,
l'intervention personnelle de la personne prise en charge est fixée sur base du
paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.
Une contribution financière peut être demandée aux personnes
prises en charge, sous la forme du paiement d'une somme forfaitaire ne pouvant
excéder (25 euros) à l'ouverture du dossier. Cette contribution peut être réduite
ou supprimée pour la personne qui ne dispose pas des ressources financières
suffisantes. <ARW 2001-12-13/35, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
De plus, le service de santé mentale peut réclamer, pour les
prestations du personnel non médical, une intervention financière en
respectant un tarif maximum et des modalités fixés par le Gouvernement.
Les tarifs, honoraires et contributions financières sont affichés
dans les salles d'attente du service de santé mentale et énoncés dans les
documents d'information qu'il publie.
La procédure d'agrément
Article 24. La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par le pouvoir
organisateur du service de santé mentale.
Le Gouvernement fixe la composition du dossier de demande d'agrément.
Ce dossier comporte en tout cas :
1° la description des tâches assumées par le service de santé
mentale;
2° le nombre d'équipes pluridisciplinaires, la composition de l'équipe
pluridisciplinaire, le volume des prestations et la qualification de ses
membres;
3° les statuts du pouvoir organisateur;
4° le plan des locaux;
5° l'indication du secteur à desservir;
6° les renseignements relatifs à la population desservie;
7° les conventions liées aux missions du service de santé
mentale.
Article 25. L'agrément est accordé par le Gouvernement, pour un terme de six ans maximum.
Cet agrément est renouvelable à la demande du pouvoir organisateur du service
de santé mentale.
Lorsque l'agrément est accordé pour une période inférieure à
six ans, le Gouvernement devra motiver sa décision.
L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des
dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu du présent
décret.
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement et
de retrait de l'agrément.
Les subventions
Article 26. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue aux pouvoirs
organisateurs des services de santé mentale agréés des subventions couvrant,
selon les dispositions indiquées aux articles 27, 28 et 29 :
1° les dépenses de personnel;
2° les frais de fonctionnement;
3° les frais de première installation.
Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement peut,
aux conditions qu'il fixe, allouer aux pouvoirs organisateurs des services de
santé mentale agréés des subventions en vue de favoriser des initiatives
visant à rencontrer un problème de santé mentale spécifique.
Les initiatives visées à l'alinéa 2 peuvent faire l'objet
d'autres subventions pour autant que les dépenses subventionnées par le
Gouvernement ne fassent à aucun moment l'objet d'un double subventionnement ou
remboursement.
Article 27. Les dépenses de personnel ne sont prises en considération que dans la mesure où
elles n'excèdent pas les échelles barémiques arrêtées par le Gouvernement
et le nombre d'heures de prestations subventionnées fixées par l'arrêté
d'agrément.
La prise en compte de l'ancienneté pécuniaire est calculée
conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement.
Les charges salariales des médecins sont prises en compte à
concurrence de 75 % des charges salariales des médecins subsidiés.
Les honoraires éventuels du personnel non médical subsidié
doivent être utilisés à des fins de formation, de documentation ou des frais
non couverts par les subsides après avis du conseil.
Une subvention annuelle de (3 100 euros) par service de santé
mentale est accordée pour la prise en charge des dépenses de personnel complémentaires
liées à la gestion journalière visée à l'article 17. <ARW 2001-12-13/35,
art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
L'arrêté d'agrément de chaque service de santé mentale fixe le
nombre d'heures de prestations subventionnées pour les fonctions psychiatrique,
psychologique, sociale, administrative et complémentaires.
Article 28. Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la mesure où ils
n'excèdent pas, par an et par service, un montant de (14 870 euros). <ARW
2001-12-13/35, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Lorsque le service de santé mentale compte plusieurs sièges, le
Gouvernement peut, dans les limites des crédits budgétaires, octroyer la
subvention visée à l'alinéa 1er pour un ou plusieurs sièges supplémentaires
en tenant compte de :
1° la densité de la population;
2° la répartition géographique des sièges;
3° le nombre et la composition des équipes;
4° la spécificité des missions du service.
Article 29. Des subventions non renouvelables de première installation peuvent être allouées
pour la création, l'aménagement ou l'équipement d'un service de santé
mentale qui obtient pour la première fois un agrément en cette qualité.
Ces subventions ne peuvent dépasser le montant de (7 440 euros).
<ARW 2001-12-13/35, art. 3, 002; ED : 01-01-2002>
Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de ces
subventions.
Article 30. Les frais de personnel font l'objet d'avances trimestrielles qui sont fournies
à chaque service de santé mentale agréé sur base du nombre d'heures de
prestations qui sont subventionnées.
Les frais de fonctionnement font l'objet de quatre avances
trimestrielles égales au quart du plafond fixé à l'article 28.
Les avances trimestrielles sont liquidées au plus tard le 15 février
pour le premier trimestre de l'année civile, le 15 mai pour le second
trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre, le 15 novembre pour le
quatrième trimestre.
La subvention est liquidée annuellement sur base d'un calcul définitif
qui tient compte des avances trimestrielles déjà versées.
Le service de santé mentale agréé qui n'a pas transmis au
Gouvernement les données comptables de l'exercice précédent pour le 30 avril
au plus tard, ne bénéficie plus d'avances pour l'année en cours aussi
longtemps que les données n'ont pas été transmises.
Le contrôle
Article 31. Le contrôle administratif, financier et qualitatif des services de santé
mentale agréés, est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet.
Ils ont libre accès aux locaux du service et ont le droit de consulter sur
place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement
de leur mission.
Le service de santé mentale agréé qui fait valoir ses droits aux
subventions doit tenir une comptabilité qui fait apparaître, par exercice budgétaire,
les résultats financiers de la gestion du service de santé mentale,
transmettre les données relatives aux charges salariales au Gouvernement et
soumettre, à l'approbation du Gouvernement, toute modification survenue, préalablement
ou dans le mois de son application, dans la composition du personnel subsidié.
En cas de non-respect des dispositions du présent décret et de
celles prises en exécution de ce décret, les subventions peuvent, après avis
du Conseil régional des services de santé mentale, être réduites ou
suspendues selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Article 32. Le service de santé mentale agréé établit un rapport annuel d'activités
dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui permet de vérifier s'il
respecte les dispositions du présent décret et celles prises en exécution de
ce décret. Ce rapport sera transmis pour le 30 avril de l'année suivante au
plus tard.
Le Conseil régional des services de santé mentale
Article 33. Il est institué un Conseil régional des services de santé mentale dénommé
ci-après "le Conseil" et composé de :
1° un président désigné en fonction de sa compétence en matière
de santé mentale;
2° quatre représentants des pouvoirs organisateurs des services de
santé mentale;
3° trois représentants des plates-formes de concertation
psychiatriques;
4° deux représentants des médecins psychiatriques des services de
santé mentale;
5° deux représentants de services hospitaliers psychiatriques;
6° deux représentants des membres du personnel du secteur;
7° un représentant des médecins généralistes;
8° un représentant des pouvoirs locaux;
9° deux représentants du monde associatif.
Les membres du Conseil sont désignés par le Gouvernement sur une
liste double de candidats proposés par chaque milieu représenté.
La duré de leur mandat est de six ans.
Le Ministre qui a la santé mentale dans ses attributions désigne,
parmi les membres, deux vice-présidents ainsi que, parmi les membres du
personnel des services du Gouvernement, un secrétaire et un secrétaire
adjoint.
Deux représentants du Gouvernement assistent de plein droit avec
voix consultative aux réunions du Conseil.
Article 34. Le Gouvernement fixe les règles de fonctionnement du Conseil et les jetons de
présence et indemnités accordés à ses membres.
Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur qui est
approuvé par le Gouvernement.
Article 35. A la demande du Gouvernement ou d'initiative, le Conseil émet un avis sur :
1° la programmation des services de santé mentale;
2° les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément des
services de santé mentale et les propositions de retrait de cet agrément;
3° les dérogations aux minima prévus aux alinéas 3 et 4 de
l'article 13;
4° les propositions de réduction ou de suspension des subventions
attribuées à un service de santé mentale;
5° les programmes d'études et d'évaluation des services de santé
mentale qui doivent permettre d'orienter le développement de nouvelles activités
et de donner les avis sur la programmation des services de santé mentale;
6° les projets pilotes ou novateurs que le Gouvernement
subventionne sur base de l'article 26, alinéa 2;
7° les activités déterminées par le Gouvernement en matière
d'information et de prévention;
8° l'application du présent décret.
Lorsque le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil régional des
services de santé mentale, celui-ci est tenu d'émettre son avis dans les deux
mois suivant la demande, sauf si le Gouvernement a fixé un autre délai.
Passé ce délai, cette formalité est censée avoir été
accomplie.
Dispositions finales et transitoires
Article 36. L'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agrégation des services de santé
mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, modifié par les arrêtés
royaux du 18 décembre 1978 et du 27 février 1980 et par les arrêtés de l'Exécutif
de la Communauté française du 9 juin 1989 et du 23 mai 1991, est abrogé.
Article 37. Le service de santé mentale agréé à la date d'entrée en vigueur du présent
décret, en vertu de l'arrêté royal du 20 mars 1975, introduit une nouvelle
demande d'agrément dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.
A défaut, il n'est plus agréé au terme de la période de six mois précitée.
Dans l'attente d'une nouvelle décision, le service de santé
mentale visé à l'alinéa 1er dispose d'un agrément provisoire.
Article 38. Le Gouvernement peut majorer les montants fixés aux articles 23, 27, 28 et 29.
Article 39. Le présent
décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa
publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au
Moniteur belge.
Namur, le 4 avril 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de
l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des
Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la
Formation,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du
Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture,
G. LUTGEN