LOI RELATIVE A LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

 

 

Protection sociale

Article 1. <NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 1, 005; En vigueur : 24-12-1991> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Il est institué au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire un comité de protection de la jeunesse.
  Le Roi peut, lorsque l'intérêt de la jeunesse le requiert, créer dans un même arrondissement judiciaire deux ou plusieurs comités de protection de la jeunesse, compte tenu du chiffre de la population et des nécessités, régionales ou linguistiques.
  <NOTE : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 1°>
Article 2.<NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 1, 005; En vigueur : 24-12-1991> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Le comité de protection de la jeunesse est chargé d'intervenir, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur est mise en danger soit en raison du milieu où il est élevé, soit par les activités auxquelles il se livre, ou lorsque les conditions de son éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde.
  Il peut, dans ce cas, faire exercer, dans l'intérêt du mineur, une action sociale préventive pour autant que son aide ait été sollicitée ou acceptée par les personnes investies à l'égard du mineur de la puissance paternelle ou qui en assument la garde, en droit ou en fait.
  Le comité de protection de la jeunesse a, en outre, pour mission :
  1° d'apporter son concours aux autorités compétentes dans les cas et de la manière déterminés par la loi;
  2° de signaler aux autorités compétentes les faits de nature à exercer une influence défavorable sur la santé physique ou morale de la jeunesse;
  3° de promouvoir, d'orienter et de coordonner sur le plan local ou régional, toutes les initiatives en faveur de la protection de la jeunesse.
  <NOTE : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 1°>
Article 3. <NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 1, 005; En vigueur : 24-12-1991> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Le comité de protection de la jeunesse se compose de douze à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable (cinq ans) par le Ministre de la Justice parmi le représentants de services, d'institutions ou d'organisations s'occupant activement de la jeunesse, de la protection de la jeunesse et de la famille. <L 09-05-1972, art. 1er>
  Un tiers de ces membres sont nommés sur proposition du Ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions; un tiers, sur proposition du Ministre ayant la santé publique et la famille dans ses attributions.
  Au maximum trois personnes connues pour leur compétence ou leurs mérites en matière de protection de la jeunesse peuvent être cooptées par le comité même à une majorité des deux tiers et pour une durée de (cinq ans). <L 09-05-1972, art. 1er>
  Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du comité un président et deux vice-présidents.
  Le Roi règle le fonctionnement du comité et fixe les indemnités allouées à ses membres. Il peut créer au sein du comité des sections dont Il fixe la composition compte tenu des dispositions ci-dessus.
  <NOTE : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 2°>
Article 4. <NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 1, 005; En vigueur : 24-12-1991> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Il est institué un conseil national de protection de la jeunesse.
  Ce conseil se compose de vingt et un à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable de cinq ans par le Ministre de la Justice selon les règles observées pour la composition des comités de protection de la jeunesse.
  Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du conseil un président et deux vice-présidents.
  Le Ministre de la Justice et les Ministres qui ont respectivement l'éducation nationale et la santé publique et la famille dans leurs attributions, sont représentés au sein du conseil chacun par un assesseur ou son suppléant ayant voix consultative.
  Le directeur général de l'office de la protection de la jeunesse assume les fonctions de secrétaire général du conseil.
  Le conseil national de protection de la jeunesse a pour mission :
  1° d'animer l'action des comités de protection de la jeunesse, de donner en la matière des avis au Ministre de la Justice et de lui faire des propositions;
  2° de donner son avis aux Ministres ayant le droit de présenter des candidats pour la composition du conseil, au sujet de toute question relative à la protection sociale de la jeunesse, et ce, à la demande desdits Ministres ou de sa propre initiative;
  3° de faire annuellement rapport sur le développement et les besoins de la protection sociale de la jeunesse.
  Le Roi règle le fonctionnement du conseil et du bureau permanent qui est constitué dans son sein. Il fixe les indemnités allouées à leurs membres.
  <NOTE : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 3°>
Article 5. <NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 1, 005; En vigueur : 24-12-1991> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Le Ministre de la Justice organise et met à la disposition des comités de protection de la jeunesse :
  1° un secrétariat administratif chargé de préparer les délibérations du comité et d'en assurer l'exécution;
  2° une section du service social prévu à l'article 64.
  En outre, le Ministre de la Justice met à la disposition des comités, par arrondissement judiciaire ou par province :
  1° un centre médico-psychologique;
  2° un centre de premier accueil pour l'hébergement des mineurs.
  A cet effet, il peut passer convention avec des organismes publics ou privés, ainsi qu'avec des particuliers.
  Là ou il n'aurait pu conclure de conventions permettant d'assurer, dans les centres existants, les examens indispensables, le Ministre de la Justice prend les mesures en vue d'organiser les consultations nécessaires.
  <NOTE : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 3°>
Article 6. <NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 1, 005; En vigueur : 24-12-1991> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Les frais de fonctionnement du conseil national de protection de la jeunesse et des comités de protection de la jeunesse sont à charge du budget du Ministère de la Justice.
  Il en est de même des dépenses résultant des mesures prises par les comités qui ne sont pas couvertes par une institution publique ou privée.
  Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les comités peuvent engager ces dépenses.
  La part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments est fixée par les comités, sous réserve du droit pour les intéressés de former recours par voie de requête adressée au tribunal de la jeunesse.
  <NOTE : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 3°, annulé par ACA 30/06/1988 dans la mesure qu'il abroge l'art. 6, al. 4>
  <NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 6, le mot " comités " est remplacé par les mots " bureau d'assistance spéciale « la jeunesse " (DCFL 1990-03-28/34, art. 23, 1°, 003; En vigueur : 01-05-1990)>

Protection judiciaire
Chapitre I - Des tribunaux de la jeunesse et des chambres de la jeunesse des cours d'appel.
Article 7. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, 1er, § 1er, 119°>
Article 8.
Les fonctions du ministère public près le tribunal de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur du Roi.
  Ces magistrats exercent également les fonctions du ministère public près le (tribunal civil) chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d'enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps. <L 10-10-1967, art. 3, 107>
Article 9.
Un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le président du tribunal de première instance sont spécialement chargés des affaires qui sont de la compétence du tribunal de la jeunesse.
Article 10. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, 1er, § 1er, 119°>
Article 11.
A la cour d'appel, les fonctions du ministère public près les chambres de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet général, désignés par le procureur général.
Chapitre II - Dispositions de droit civil relatives aux mineurs.
Article 12. <Disposition modificative de l'art. 108 du CC>
Article 13.
<Disposition modificative des art. 148 et 160bis du CC>
Article 14. <Disposition modificative des art. 236, 239, 264, 267 et 268 du CC>
Article 15. <Disposition modificative des art. 280, 283 et 284 du CC>
Article 16. <Disposition modificative de l'art. 302 du CC>
Article 17.
<Disposition modificative des art. 307 et 311bis du CC>
Article 18. <Disposition modificative des art. 355, 356 et 360 du CC>
Article 19. <Disposition modificative des art. 373, 374, 384 et 386 du CC>
Article 20. <Disposition modificative des art. 389 et 407 du CC>
Article 21. <Disposition modificative des art. 477, 478, 479 et 485 du CC>
Article 22. <Disposition modificative de l'art. 883 du CPC>
Article 23. <Disposition modificative de L 1925-03-10/01, art. 79>
Article 24. <Disposition modificative de CCOM, art. 4 et 5>
Article 25. <Disposition modificative de L 1900-03-10/01, art. 34, art. 35 et art. 36>
Article 26. (Disposition modificative de L 1928-06-05/01, art. 102)
Article 27. <Disposition modificative de AL 1944-12-28/01, art. 8, AL 1945-01-10/01, art. 5 et AL 1945-02-07/01, art. 8>
Article 28. <Disposition modificative de L 14-12-1932, art. 5 et art. 18>
Chapitre III - Des mesures de protection des mineurs.
Section I - Des mesures à l'égard des parents.
Article 29. Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent.
  Le Comité de protection de la jeunesse peut être désigné à ces fins.
  Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au comité de protection de la jeunesse désigné à cette fin.
  <NOTE : pour la Communauté flamande, le DCFL 1985-06-27/35, art. 33, 1° remplacer les mots " du comité de protection de la jeunesse " utilisés aux al. 2 et 3 par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ">
  <NOTE : Pour la Communauté française l'article 29, alinéa 2 est abrogé par DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 2, 1°, 005; En vigueur : 24-12-1991>
  <NOTE : Pour la Communauté française, à l'article 29, alinéa 3, les mots " ou au comité de protection de la jeunesse " sont supprimés et le mot " désigné " est remplacé par le mot " désignée " (DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 2, 2°, 005; En vigueur : 24-12-1991)> (NOTE : Pour la Communauté germanophone, aux alinéas 2 et 3, les mots "comité de protection de la jeunesse" sont remplacés par les mots "service de l'aide judiciaire à la jeunesse"; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995)
Article 30. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 1°, 003; En vigueur : 27-09-1994> <NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 3, 005; En vigueur : 07-12-1994> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un mineur sont compromises, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, ordonner une mesure d'assistance éducative à l'égard des personnes qui en ont la garde.
Article 31. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 1°, 003; En vigueur : 27-09-1994> <NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 3, 005; En vigueur : 07-12-1994> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) L'assistance éducative assure aux personnes qui ont la garde du mineur l'aide du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse.
  Cette mesure peut, en outre, selon les circonstances, comporter pour ces mêmes personnes l'une ou plusieurs des obligations suivantes :
  1° soumettre le mineur à la surveillance du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse;
  2° le soumettre aux directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale;
  3° lui faire fréquenter régulièrement un établissement d'enseignement ordinaire ou spécial;
  4° exceptionnellement le placer chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié, en vue de son hébergement, de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle.
  Le comité de protection de la jeunesse ou le délégué à la protection de la jeunesse chargé de l'assistance éducative, veille à l'accomplissement de ces obligations sous le contrôle du tribunal de la jeunesse.
  L'assistance éducative peut être ordonnée indépendamment de toute procédure à l'égard du mineur.
Article 32. Peut être déchu de (l'autorité parentale), en tout ou en partie, à l'égard de tous ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux : <L 31-03-1987, art. 105>
  1° le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide d'un de ses enfants ou descendants;
  2° le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la séurité ou la moralité de son enfant.
  Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de (l'autorité parentale). <L 31-03-1987, art. 105>
  La déchéance est prononcée par le tribunal de la jeunesse sur réquisition du ministère public.
Article 33. La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de (l'autorité parentale). <L 31-03-1987, art. 105>
  Elle comprend pour celui qui en est frappé, à l'égard de l'enfant qu'elle concerne et des descendants de celui-ci :
  1° l'exclusion du droit de garde et d'éducation;
  2° l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens;
  3° l'exclusion du droit, de jouissance prévu à l'article 384 du Code civil;
  4° l'exclusion du droit de réclamer des aliments;
  5° l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 du Code civil.
  (En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur ou curateur.) <L 2001-04-29/39, art. 74, 013; En vigueur : 01-08-2001>
  La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine.
Article 34. En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur au comité de protection de la jeunesse, lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. <L 31-03-1987, art. 105>
  Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.
  Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.
  <NOTE : pour la Communauté flamande, les mots " au comité de protection de la jeunesse " sont remplacés par les mots " au Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse " par DCFL 1985-06-27/35, art. 33>
  <NOTE : Pour la Communauté francaise, à l'article 34, alinéa 1, les mots " au comité de protection de la jeunesse " sont remplacés par les mots " au conseiller de l'aide à la jeunesse " (DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 4, 005; En vigueur : 24-12-1991)> (NOTE : Pour la Communauté germanophone, à l'alinéa 1, les mots "comité de protection de la jeunesse" sont remplacés par les mots "service de l'aide judiciaire à la jeunesse"; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995)
Article 35. Sans préjudice des règles fixées par le Code civil en matière de consentement au mariage, (à l'adoption et à (l'adoption plénière)), la personne désignée par application de l'article 34 exerce les droits dont elle est investie en se conformant, le cas échéant, aux dispositions des articles 373 et 374 du Code civil. Elle veille à ce que les revenus du mineur soient employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. <L 21-03-1969, art. 5.A.1> <L 2001-04-29/39, art. 75, 013; En vigueur : 01-08-2001>
  Dans tous les cas, la gestion des biens du mineur est régie par les dispositions du Code civil relatives (au fonctionnement de la tutelle et aux comptes de la tutelle). <L 2001-04-29/39, art. 75, 013; En vigueur : 01-08-2001>
  Le parent non déchu n'a le droit de jouissance légale des biens du mineur que s'il est investi des pouvoirs prévus à l'article 34.
 Section II - Des mesures à l'égard des mineurs.
Article 36. (NOTE : alinéa 1er, 1° à 3° est abrogé pour la Communauté germanophone; DCG 1995-03-20/34, art. 43, ED : 01-05-1995) Le tribunal de la jeunesse connaît :
  1° des plaintes formées par les personnes investies de la puissance paternelle ou qui assument la garde en droit ou en fait d'un mineur de moins de dix-huit ans qui, par son inconduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement;
  2° des réquisitions du ministère public relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en raison, du milieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, ou dont les conditions d'éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde;
  3° des réquisitions du ministère public relatives à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis trouvés mendiant ou vagabondant ou se livrant habituellement à la mendicité ou au vagabondage;
  4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) <L 1992-12-24/30, art. 1, 006; En vigueur : 10-01-1993>
  5° (...) <L 29-06-1983, art. 15>
  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs ayant la qualité de militaire au moment des faits.
  <NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 36, alinéa 1, 1°, 2° et 3° est abrogé par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 2°, 003; En vigueur : 27-09-1994>
  <NOTE : Pour la Communauté française, l'article 36, alinéa 1, 1° à 3° est abrogé par DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 5, 005; En vigueur : 07-12-1994>
Article 36bis. <Inséré par L 09-05-1972, art. 2> Par dérogation à l'article 36, 4°, et sauf en cas de connexité avec des poursuites du chef d'infractions autres que celles prévues ci-dessous, les juridictions compétentes en vertu du droit commun, connaissent des réquisitions du ministère public à l'égard des (personnes de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans) au moment des faits, poursuivis du chef d'infraction : <L 1994-02-02/33, art. 1 a), 007; ED : 27-09-1994>
  1° aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage;
  2° aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal, pour autant qu'elle soit connexé à une infraction aux lois et règlements visés au 1°;
  3° (à la loi du 21 novembre 1989) relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs. <L 1994-02-02/33, art. 1, b), 007; En vigueur : 27-09-1994>
  (...). (Si les débats devant ces juridictions) font apparaître qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation serait plus adéquate en la cause, ces juridictions peuvent par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de réquisitions devant le tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu. <L 1994-02-02/33, art. 1, c) et d), 007; En vigueur : 27-09-1994>
  La loi relative à la détention préventive n'est pas applicable aux (personnes visés) par le présent article, sauf s'il y a délit de fuite. <L 1994-02-02/33, art. 1, e), 007; En vigueur : 27-09-1994>
Article 37.
<L 1994-02-02/33, art. 2, 007; En vigueur : 27-09-1994> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) § 1. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation.
  § 2. Il peut selon les circonstances :
  1° les réprimander et, sauf en ce qui concerne celles qui ont atteint dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en ont la garde en leur enjoignant le cas échéant de mieux les surveiller à l'avenir;
  2° les soumettre à la surveillance du service social compétent chargé de veiller à l'observation des conditions fixées par le tribunal.
  Le tribunal peut subordonner le maintien des personnes visées au § 1er dans leur milieu, notamment à une ou plusieurs des conditions suivantes :
  a) fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial;
  b) accomplir une prestation éducative ou philanthropique en rapport avec leur âge et leurs ressources;
  c) se soumettre aux directives pédagogiques et médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale;
  3° les placer sous surveillance du service social compétent, chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle;
  4° les confier à une institution publique d'observation et d'éducation sous surveillance ou au groupe des institutions publiques d'observation et d'éducation sous surveillance. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4° et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988.
  L'accès aux institutions publiques d'observation et d'éducation sous surveillance est réservé, sauf circonstances très exceptionnelles, au jeune âgé de plus de douze ans.
  § 3. Les mesures prévues au § 2, 2° à 4°, sont suspendues lorsque l'intéressé se trouve sous les armes. Elles prennent fin lorsque l'intéressé atteint dix-huit ans.
  Toutefois, à l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice de l'article 60 :
  1° à la requête de l'intéressé, ou sur réquisition du ministère public en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, une prolongation de ces mesures peut être ordonnée, par jugement, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans. Le tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l'intéressé;
  2° ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra vingt ans, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de dix-sept ans.
  En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue d'urgence. L'appel n'est pas suspensif. Les jugements et arrêts prononcés en application de cet article ne sont pas susceptibles d'opposition.
  § 4. La mesure de réprimande prévue au § 2, 1°, est applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans, même si elles ont dépassé cet âge au moment du jugement.
  Les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement, sont assimilées aux mineurs pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article 80 de la présente loi.
Article 37bis. (Abrogé) <L 1992-12-24/30, art. 3, 006; En vigueur : 10-01-1993>
Article 38.
<L 1994-02-02/33, art. 3, 007; En vigueur : 27-09-1994> Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de plus de seize ans au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun s'il y a lieu.
  La disposition qui précède peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article 80 de la présente loi.
  Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article, devient justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis à partir du lendemain du jour de sa condamnation définitive par la juridiction compétente.
Article 39. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 3°, 003; En vigueur : indéterminée, sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction; DCG 1995-03-20/34, art. 43, ED : 01-05-1995) Si la mesure prise en vertu de l'article 37 et inopérante en raison de la mauvaise conduite persistante ou du comportement dangereux du mineur, le tribunal de la jeunesse peut décider que le mineur sera mis à la disposition du Gouvernement jusqu'à sa majorité.
  (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.) <L 1994-02-02/33, art. 4, 007; En vigueur : 27-09-1994>
  <NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 39, le mot " Gouvernement " est remplacé par les mots " Exécutif flamand " (DCFL 1990-03-28/34, art. 23, 2°, 003; En vigueur : 01-05-1990)>
Article 40. (Abrogé) <L 1990-01-19/30, art. 48, 002; En vigueur : 01-05-1990>
Article 41. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 3°, 003; En vigueur : indéterminée, sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Lorsque le mineur est mis à la disposition du Gouvernement en vertu des articles 39 ou 40, le Ministre de la Justice décide de le soumettre à l'une des mesures prévues à l'article 37, 2° à 4°, ou de le faire détenir, s'il a plus de seize ans, dans un établissement pénitentiaire où il sera soumis à un régime spécial.
  (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.) <L 1994-02-02/33, art. 5, 007; En vigueur : 27-09-1994>
  <NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 41, le mot " Gouvernement " est remplacé par les mots " Exécutif flamand " et les mots " Ministre de la Justice " remplacés par les mots " Ministre communautaire ayant l'assistance spéciale à la jeunesse dans ses attributions " (DCFL 1990-03-28/34, art. 23, 3°, 003; En vigueur : 01-05-1990)>
Article 42. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 4°, 003; En vigueur : 01-05-1990. Par son arrêté n° 40/91 du 19 décembre 1991 (MB 17-01-1992, p. 851) la Cour d'arbitrage a annulé l'article 22, 4°, en tant que cette disposition concerne les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction; Abrogé : 01-05-1990> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°, en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'à sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse.
  Le tribunal de la jeunesse désigne pour assurer cette surveillance (le service social compétent). <L 1994-02-02/33, art. 6, 007; En vigueur : 27-09-1994>
  <NOTE : Pour la Communauté française, à l'article 42, alinéa 2, les mots " désigne pour assurer cette surveillance le comité de protection de la jeunesse ou un délégué à la protection de la jeunesse " sont remplacés par les mots " confie cette mission de surveillance au service de protection judiciaire " (DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 7, 005; En vigueur : 24-12-1991)>
Article 43. <L 1990-06-26/32, art. 38, § 12, 004; En vigueur : 27-07-1991> A l'égard d'un mineur, le juge de paix prend les mesures de protection prévues par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, en respectant les dispositions de cette loi.
  A partir du moment où un mineur est mis en observation dans un service psychiatrique ou soigné dans une famille, et aussi longtemps que dure le maintien, l'application de la présente loi est suspendue, sauf en ce qui concerne l'article 36, 4°.
Article 43bis. <Inséré par L 1992-12-24/30, art. 4, 006; En vigueur : 10-01-1993> § 1. Les mesures visées à l'article 37, alinéa 2, 2° à 4°, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont d'application restent en vigueur jusqu'à leur expiration, sans préjudice du pouvoir du tribunal de la jeunesse de les rapporter ou de les remplacer par une mesure visée à un point précédent de l'article 37, alinéa 2, et ce, en tout temps, d'office, sur la réquisition du ministère public ou à la requête des intéressés.
  § 2. Lorsque le tribunal a été saisi, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une requête visée à l'article 37bis, § 1er, sur laquelle le tribunal de la jeunesse n'a pas encore statué, il peut ordonner, à l'égard de l'intéressé, une des mesures visées à l'article 37, alinéa 2, 2° à 4°.
  § 3. Lorsqu'en application de l'article 37bis, § 2, le tribunal de la jeunesse avait décidé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, que l'affaire devait à nouveau lui être soumise, le tribunal de la jeunesse peut ordonner, à l'égard de l'intéressé, une des mesures visées à l'article 37, alinéa 2, 2° à 4°.
Chapitre IV - De la compétence territoriale et de la procédure.
Article 44. <L 1994-02-02/33, art. 7, 007; En vigueur : 27-09-1994> Sans préjudice des articles 350, 353 et 367, § 2 du Code civil, la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne de moins de dix-huit ans.
  Lorsque ceux-ci n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu où l'intéressé à commis le fait qualifié infraction, du lieu où il est trouvé ou du lieu où la personne ou l'établissement auquel il a été confié par les instances compétentes a sa résidence ou son siège.
  Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi après que l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu de la résidence de l'intéressé, ou, si celle-ci est inconnue ou incertaine, le lieu où le fait qualifié infraction a été commis.
  Néanmoins le tribunal de la jeunesse compétent est :
  1° celui de la résidence du requérant en cas d'application des articles 477 du Code civil et 63, alinéa 5, de la présente loi;
  (2° celui dans la ressort duquel la tutelle a été organisée conformément aux articles 361, § 3, 367, § 7, 478 et 479 du Code civil.) <L 2001-04-29/39, art. 76, 013; En vigueur : 01-08-2001>
  Si les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde d'une personne âgée de moins de dix-huit ans ayant fait l'objet d'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation changent de résidence, ils doivent sous peine d'amende d'un à vingt-cinq francs, en donner avis sans délai au tribunal de la jeunesse à la protection duquel cette personne est confiée.
  Le changement de résidence entraîne le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement où est située la nouvelle résidence. Le dossier lui est transmis par le greffier du tribunal dessaisi.
  Le tribunal saisi reste cependant compétent pour statuer en cas de changement de résidence survenant au cours d'instance.
Article 45. Le tribunal de la jeunesse est saisi :
  1. (dans les matières prévues au titre II, chapitre II, de la présente loi et aux articles 361, § 3, et 367, § 7, dernier alinéa, du Code civil, et (sans préjudice des articles 145, 350, 353,) 367, § 2, 478 et 479 du même Code), par une requête signée, (selon le cas, par le mineurs, les père,) mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, (...), membre de la famille ou membre (du centre publique d'aide sociale), ou par citation à la requête du ministère public; <L 21-03-1969, art. 5.A.5> <L 1994-02-02/33, art. 8, 1°, 2° et 3°, 007; En vigueur : 27-09-1994> <L 2001-04-29/39, art. 77, 013; En vigueur : 01-08-2001>
  2. dans les matières prévues au titre II, chapitre III :
  a) par la réquisition du ministère public ou l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 49, alinéa 3, en vue de procéder aux investigations prévues à l'article 50 et d'ordonner, s'il échet, les mesures provisoires de garde prévues (à l'article 52); <L 1999-05-04/39, art. 3, 012; En vigueur : indéterminée>
  b) par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou la citation à la requête du ministère public, en vue de statuer au fond, (ou en vue du dessaisissement prévu à l'article 38) les parties entendues en leurs moyens. <L 1994-02-02/33, art. 8, 4°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
  (c) par la requête visée aux articles 37, § 3, 1° et 60, les parties étant convoquées, dans ce cas, par pli judiciaire adressé suivant les formes prévues à l'article 46, § 1er, du Code judiciaire.) <L 1994-02-02/33, art. 8, 5°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
Article 46. (NOTE : La Cour d'arbitrage par son arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 a dit pour droit que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans les procédures visées à l'article 36, 2°, de la loi précitée , les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause et leur intervention n'est pas admise. M.B. 20-01-1999, p. 1632-1635) La citation à la requête du ministère public ou l'avertissement donné par lui doit, à peine de nullité, être adressé aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même si l'action tend à faire révoquer son émancipation ou à faire prendre ou modifier à son égard, une des mesures prévues au titre II, chapitre III, section II, et qu'il est âgé de douze ans au moins.
  (Si une personne visée à l'article 36, 4°, a atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'action est intentée, la citation ou l'avertissement visé à l'alinéa précédent est adressé à cette personne qui a fait l'objet de la mesure et aux personnes qui en étaient civilement responsables du fait de sa minorité.
  Sans préjudice de l'article 184, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, il y aura au moins un délai de dix jours, sans augmentation en raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité du jugement qui sera prononcé par défaut par le tribunal à l'égard de la partie citée.) <L 1994-02-02/33, art. 9, 007; En vigueur : 27-09-1994>
Article 46bis.
<L 1999-04-27/31, art. 2; En vigueur : 12-06-1999> La citation à la requête du procureur du Roi visée à l'article 45, 2, b), peut être faite, à l'égard de la personne visée à l'article 36, 4° qui est amenée ou se présente devant le procureur du Roi, ainsi qu'à l'égard de toute autre personne visée à l'article 46 qui se présente devant lui, par la notification d'une convocation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse dans un délai qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article 46, alinéa 3, ni supérieur à deux mois et la remise d'une copie du procès-verbal mentionnant cette notification.
  La convocation indique les faits sur lesquels l'action est fondée, ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience.
Article 47. La constitution de partie civile par voie de citation directe devant le tribunal de la jeunesse n'est pas autorisée.
  A l'égard des mineurs relevant du tribunal de la jeunesse, les administrations publiques ne peuvent, exercer les poursuites qui leur appartiennent, qu'en formant plainte entre les mains du procureur du Roi qui seul peut saisir le tribunal de la jeunesse.
Article 48. <L 1994-02-02/33, art. 10, 007; En vigueur : 27-09-1994> § 1. Dans les procédures visées au titre II, chapitre II, section 1er, chaque parent ou personne ayant la garde d'un jeune fait l'objet d'une procédure distincte.
  Ces procédures ne peuvent être jointes à d'autres procédures que pendant la procédure préparatoire. Les pièces contenant des informations relatives à chacun des parents ou personnes ayant la garde de l'intéresse doivent être séparées des autres pièces de la procédure. Elles ne peuvent être communiquées aux autres parties.
  Pendant la durée de la procédure préparatoire, le ministère public peut refuser la communication de ces pièces aux parties, s'il juge que cette communication serait de nature à nuire aux intérêts des personnes concernées.
  § 2. Dans les procédures visées au titre II, chapitre III, section 2, lorsque le fait qu'aurait commis la personne de moins de dix-huit ans et connexe à une infraction qu'auraient commise une ou plusieurs personnes non justiciables du tribunal de la jeunesse, les poursuites sont disjointes dès que la disjonction peut avoir lieu sans nuire à l'information ou à l'instruction.
  Les poursuites peuvent être jointes si le tribunal de la jeunesse s'est dessaisi conformément à l'article 38.
Article 49. Le juge d'instruction n'est saisi par réquisition du ministère public ou ne se saisit d'office en cas de flagrant délit que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue.
  (S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre à l'égard de la personne de moins de dix-huit ans une des mesures de garde visées (à l'article 52), sans préjudice à en donner avis simultanément et par écrit au tribunal de la jeunesse, qui exerce dès lors ses attributions et statuts dans les deux jours ouvrables, conformément aux articles 52ter et 52quater.) <L 1994-02-02/33, art. 11, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994> <L 1999-05-04/39, art. 3, 012; En vigueur : indéterminée>
  L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur la réquisition du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse. (Cette ordonnance est prononcée après un débat contradictoire et après que la personne de moins de dix-huit ans, les père et mère et les parties civiles aient pu prendre connaissance du dossier relatif aux faits, déposé au greffe 48 heures au moins avant les débats.) <L 1994-02-02/33, art. 11, 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
  (L'alinéa 3 ne fait pas obstacle à ce que le ministère public saisisse le tribunal de la jeunesse d'une réquisition tenant au dessaisissement prévu a l'article 38. Le tribunal statue en l'état de la procédure.) <L 1994-02-02/33, art. 11, 3°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
Article 50. <L 1994-02-02/33, art. 12, 007; En vigueur : 27-09-1994> § 1. Le tribunal de la jeunesse effectue toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'intéressé, le milieu où il est élevé, déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.
  Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l'intéressé à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis, ne lui paraît pas suffisant.
  Lorsque le tribunal de la jeunesse fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision, qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé et qui ne peut dépasser septante-cinq jours.
  Sans préjudice de l'article 36bis, le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire, dans les conditions prévues par l'article 38, qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'alinéa deux.
  § 2. Toutefois,
  1° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique lorsqu'il constate que l'intéressé se soustrait a cet examen ou refuse de s'y soumettre;
  2° le tribunal de la jeunesse statue sur la demande de dessaisissement dans les quinze jours de la citation, sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans en raison d'un ou plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 a 476 du Code pénal, commis après l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation. Les pièces de la procédure antérieure sont jointes à la nouvelle procédure;
  3° le tribunal de la jeunesse statue dans les mêmes conditions sur la demande de dessaisissement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans qui a commis un fait qualifié crime punissable d'une peine supérieure aux travaux forcés de vingt ans, commis après l'âge de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans.
Article 51. (Le tribunal de la jeunesse, une fois saisi, peut en tout temps convoquer l'intéressé, les parents, tuteurs, personnes qui en ont la garde, ainsi que toute autre personne, sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, de l'article 156 du Code d'instruction criminelle et de l'article 931 du Code judiciaire.) <L 1994-02-02/33, art. 13, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
  Dans les matières prévues aux articles (145,) 148, 302, (361, § 3, 367, § 7 dernier alinéa(, 373, 374, (375, 376, 377, 379), et 477 du Code civil, les père et mère et éventuellement la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, sont convoqués devant le tribunal par le greffier. Dans les matières prévues aux articles 485 du Code civil, (...), (43, 45, 46 et 46bis de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, modifiée par la loi du 30 mars 1981), le requérant, les père, mère ou tuteur et le mineur sont convoqués devant le tribunal par le greffier; une copie conforme de la demande est jointe à la convocation adressée à celui ou ceux d'entre eux qui n'ont pas présenté requête. <L 21-03-1969, art. 5.A.6> <L 1994-02-02/33, art. 13, 2°, 3°, 4° et 5°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
  Dans les autres matières, si, sur l'invitation à comparaître, le mineur ou les personnes qui ont la garde du mineur ne comparaissent pas et que ces personnes ne puissent justifier la non-comparution, elles peuvent être condamnées, par le tribunal de la jeunesse, à une amende d'un à vingt-cinq francs et à un emprisonnement d'un à sept jours, ou à l'une de ces peines seulement.
Article 52. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 5°, 003; En vigueur : 27-09-1994, sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction> <NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 9, 005; En vigueur : 07-12-1994, en ce qui concerne les mineurs en danger, ceux qui sont l'objet de plainte en correction parentale et ceux qui sont trouvés mendiants ou vagabonds, en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivi. Par son arrêté n° 4/93 du 21 janvier 1993 (M.B. 04-02-1993, p. 2260) la Cour d'arbitrage annule les mots " en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie; Abrogé : 06-09-1991> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Pendant la durée d'une procédure tendant à l'application d'une des mesures prévues au titre II, chapitre III, le tribunal de la jeunesse prend provisoirement à l'égard du mineur les mesures de garde nécessaires.
  Il peut, soit le laisser chez les personnes qui en ont la garde et le soumettre, le cas échéant, à la surveillance prévue à l'article (37, § 2, 2°), soit prendre provisoirement une des mesures prévues à l'article (37, § 2, 3° et 4° et 37, § 3, 2°). <L 1994-02-02/33, art. 14, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
  (Lorsque le tribunal de la jeunesse prend provisoirement une des mesures prévues à l'article 37, § 2, 4°, à l'égard d'une personne ayant commis un fait qualifié infraction, il peut, pour les nécessités de l'information ou de l'instruction et pour un délai renouvelable de trente jours au plus, interdire au jeune par décision motivée de communiquer librement avec les personnes nommément désignées, autres que son avocat.
  Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi du cas d'une personne ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction et qui a dépassé cet âge au cours de la procédure, il peut ordonner ou maintenir des mesures provisoires jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt ans.) <L 1994-02-02/33, art. 14, 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
  (Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie.) <L 1994-06-30/44, art. 1, 008; En vigueur : 27-09-1994>
Article 52bis.
<Inséré par L 1994-02-02/33, art. 15; En vigueur : 27-09-1994> Hors les cas visés à l'article 52quater, alinéa 4, la durée de la procédure préparatoire est limitée à six mois à partir de la réquisition prévue à l'article 45.2.a), jusqu'à la communication du dossier au ministère public après clôture des investigations. Le ministère public dispose alors d'un délai de deux mois pour citer l'intéressé à comparaître devant le tribunal de la jeunesse.
  Le délai de six mois est suspendu entre l'acte d'appel et l'arrêt.
Article 52ter. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 16; En vigueur : 27-09-1994> Dans les cas prévus à l'article 52, le jeune ayant atteint l'âge de douze ans doit être entendu personnellement par le juge de la jeunesse avant toute mesures, sauf s'il n'a pu être trouvé, si son état de santé s'y oppose ou s'il refuse de comparaître.
  L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le tribunal de la jeunesse. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Hors les cas où le tribunal de la jeunesse est saisi conformément à l'article 45.2.b) ou c), le juge de la jeunesse peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé.
  L'ordonnance contient un résumé des éléments touchant à sa personnalité ou à son milieu, qui justifient la décision et, le cas échéant, un résumé des faits reprochés. Elle mentionne également l'audition ou les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pu être entendu.
  Une copie de l'ordonnance est remise à l'intéressé après son audition, de même qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'intéressé si ceux-ci sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire. Le délai d'appel court à partir de la remise de la copie ou à partir du jour où l'intéressé a eu connaissance de la notification par pli judiciaire.
  Les mesures visées à l'article 52 ne sont pas susceptibles d'opposition.
  En cas d'appel, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue dans les deux mois au plus tard à compter de l'acte d'appel.
Article 52quater. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 17; En vigueur : 27-09-1994> En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, le juge ou le tribunal de la jeunesse, selon le cas, peut, dans les cas visés aux articles 52, 52bis et 52ter, ordonner une mesure de garde pour une période de trois mois au plus, en régime éducatif fermé, organisé par les instances compétentes.
  Cette décision ne peut être prise qu'en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé ou lorsqu'une instruction judiciaire la requiert.
  En outre, le juge ou le tribunal de la jeunesse peut, par décision motivée et pour des raisons identiques, interdire aux mêmes personnes et pour le même délai toute sortie de l'établissement.
  Ces mesures ne sont renouvelables qu'une seule fois et après communication du rapport medico-psychologique rédigé par l'établissement, l'intéressé et son conseil étant préalablement entendus.
  Les mesures précitées peuvent néanmoins être prolongées de mois en mois par décision motivée du juge ou du tribunal de la jeunesse selon le cas. La décision devra être justifiée par des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique ou propres à la personnalité de l'intéressé, et qui nécessitent le maintien de ces mesures. L'intéressé, son conseil et le directeur de l'établissement seront préalablement entendus.
  L'appel contre les ordonnances ou jugements prévus aux alinéas précédents doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures qui court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance ou du jugement et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4. Le recours peut être formé par déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne qu'il délègue. Le directeur inscrit les recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée.
  La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense.
  (Le délai de citation devant la Cour est de trois jours.) <L 1994-06-30/45, art. 1, 009; En vigueur : 27-09-1994>
Article 53. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 5°, 003; En vigueur : indéterminée, sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction> <NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 9, 005; En vigueur : 07-12-1994, en ce qui concerne les mineurs en danger, ceux qui sont l'objet de plainte en correction parentale et ceux qui sont trouvés mendiants ou vagabonds, en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivi. Par son arrêté n° 4/93 du 21 janvier 1993 (M.B. 04-02-1993, p. 2260) la Cour d'arbitrage annule les mots " en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie; Abrogé : 06-09-1991> <NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction; DCG 1995-03-20/34, art. 43, ED : 01-05-1995> <NOTE : abrogé à l'égard des mineurs qui sont poursuivis en raison d'un fait qualifié infraction, par L 1999-05-04/39, art. 2, 012; En vigueur : indéterminée> S'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur sur-le-champ et qu'ainsi les mesures prévues à l'article 52 ne puissent être exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours.
  (La mesure prévue à l'alinéa 1er n'est applicable qu'à l'égard des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis un fait punissable d'une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus grave aux termes du Code pénal ou des lois complémentaires et pour autant qu'elles aient atteint l'âge de quatorze ans au moins au moment des faits.
  En cas d'appel, les dispositions de l'article 52quater, alinéas 6 et 7, sont applicables, sauf que le délai dans lequel la décision d'appel doit intervenir est ramené à cinq jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. (Le délai de citation devant la Cour est d'un jour.) <L 1994-06-30/45, art. 2, 009; En vigueur : 27-09-1994>
  La mesure de garde visée à l'alinéa premier ne peut être ordonnée qu'une seule fois par le juge de la jeunesse au cours de la même procédure, sauf la possibilité du tribunal de la jeunesse d'ordonner d'autres mesures provisoires.
  Cet article est applicable aux personnes visées à l'article 37, § 3, 2°.) <L 1994-02-02/33, art. 18, 007; En vigueur : 27-09-1994>
Article 53bis.
<Inséré par L 1994-02-02/33, art. 19; ED : 27-09-1994> <NOTE : abrogé à l'égard des mineurs qui sont poursuivis en raison d'un fait qualifié infraction, par L 1999-05-04/39, art. 2, 012; En vigueur : indéterminée> L'article 53 de cette loi est abrogé à une date qui sera fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
  Le mineur garde dans une maison d'arrêt est isolé des adultes qui y sont détenus.
Article 54. (Sauf dans les cas prévus au titre II, chapitre III, ou en matière d'adoption ou d'adoption plénière, où elles doivent comparaître en personne, les parties peuvent se faire représenter par un avocat.) <L 1994-02-02/33, art. 20, 007; En vigueur : 27-09-1994>
  Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, ordonner la comparution personnelle des parties. Il peut, de même, convoquer toutes les personnes qui ont la garde du mineur.
Article 54bis. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 21; En vigueur : 27-09-1994> § 1. Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la cause et qu'elle n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office.
  Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi en application de l'article 45.2.a) ou b), ou de l'article 63ter, a) ou c), le ministère public en avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des avocats. Cet avis est, selon le cas, envoyé en même temps que la réquisition la citation ou l'avertissement motivé. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense procède à la désignation au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.
  § 2. Le ministère public adresse au tribunal de la jeunesse saisi, copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine.
  § 3. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense veille, lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses père et mère, tuteurs, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action.
Article 55. <L 1994-02-02/33, art. 22, 007; En vigueur : 27-09-1994> Lorsqu'une affaire visée au titre II, chapitre III, est portée devant le tribunal de la jeunesse, les parties et leur avocat sont informés du dépôt au greffe du dossier dont ils peuvent prendre connaissance à partir de la notification de la citation.
  Les parties et leur avocat peuvent également prendre connaissance du dossier lorsque le ministère public requiert une mesure visée aux articles 52 et 53, ainsi que durant le délai d'appel des ordonnances imposant de telles mesures.
  Toutefois, les pièces concernant la personnalité de l'intéressé et le milieu où il vit ne peuvent être communiquées ni à l'intéressé ni à la partie civile. Le dossier complet, y compris ces pièces, doit être mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé lorsque ce dernier est partie au procès.
Article 56. (Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section première, les mineurs intéressés ne sont pas considérés comme parties au débat, sauf lorsque sont prises à leur égard des mesures prévues à l'article 52.) <L 1994-02-02/33, art. 23, 007; En vigueur : 27-09-1994>
  Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section II, le cas de chaque mineur est examiné séparément en l'absence de tout autre mineur, sauf pendant le temps nécessaire a d'éventuelles confrontations.
Article 56bis. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 24; ED : 27-09-1994> Le tribunal de la jeunesse doit convoquer la personne de douze ans au moins aux fins d'audition, dans les litiges qui opposent les personnes investies à son égard de l'autorité parentale, lorsque sont débattus des points qui concernent le gouvernement de sa personne, l'administration de ses biens, l'exercice du droit de visite, ou la désignation de la personne visée à l'article 34.
Article 57. Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la personnalité du mineur, les experts et les témoins, les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur.
  Le mineur n'assiste pas aux débats en chambre du conseil. Le tribunal peut cependant le faire appeler s'il l'estime opportun.
  Les débats en chambre du conseil ne peuvent avoir lieu qu'en présence de l'avocat du mineur.
Article 58. Les décisions du tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues au titre II, chapitres III et IV, sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause (sans préjudice des dispositions des articles 52, 52quater, alinéa 6, et 53, alinéa 3). <L 1994-02-02/33, art. 25, 007; En vigueur : 27-09-1994>
  Les jugements rendus dans les matières prévues au titre II, chapitre II, ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est formé par voie de requête déposée au greffe de la cour d'appel (...); (...). Le greffier de la chambre de la jeunesse convoque devant celle-ci les parties qui avaient été convoquées devant le tribunal de la jeunesse; il joint aux convocations destinées aux autres parties que le requérant, une copie conforme de la requête. <L 15-07-1970, art. 50> <L 1998-05-18/43, art. 2, 010; En vigueur : 25-07-1998>
  Le ministère des avoués à la cour n'est pas requis.
  Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sauf quant aux dépens.
Article 59. Le juge saisi de l'appel peut prendre les mesures provisoires prévues (à l'article 52). <L 1999-05-04/39, art. 3, 012; En vigueur : indéterminée>
  Les mesures provisoires prises antérieurement par le tribunal de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par la juridiction d'appel.
Article 60. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, (ou à la demande des instances compétent visées à l'article 37, §2, 4°) rapporter ou modifier les mesures prises tant à l'égard des père, mère ou personne, (...), et agir dans les limites de la présente loi au mieux des intérêts du mineur. <L 1994-02-02/33, art. 26, 1°, et 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
  Le tribunal de la jeunesse peut être saisi aux mêmes fins par requête des père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur ainsi que du mineur qui fait l'objet de la mesure, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.
  (Toute mesure visée à l'article 37, § 2, 3° ou 4°, prise par jugement, doit être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Cette procédure est introduite par le ministère public selon les formes prévues à l'article 45, 2 b) et c).
  Les autorités compétentes visées à l'article 37, § 2, 4°, transmettent trimestriellement au tribunal de la jeunesse un rapport d'évaluation relatif à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de garde sous un régime éducatif fermé.) <L 1994-02-02/33, art. 26, 3°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
  <NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 60, premier alinéa, version néerlandaise, les mots " de maatregelen genomen " sont replacés par les mots " genomen maatregelen ", sauf à l'égard de mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Dans le même alinéa, les mots " tant à l'égard des père, mère ou personnes qui ont la garde du mineur qu'à l'égard du mineur lui-même " et les mots " ou modifier " ainsi que les mots " à l'exception de la mise à la disposition du Gouvernement " sont abrogés, sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Le mot " Gouvernement " est remplacé par " Exécutif flamand " (DCFL 1990-03-28/34, art. 23, 4°, 003; En vigueur : 27-09-1994)>
Article 61. Dans le cas où le fait qualifié infraction est établi, le tribunal de la jeunesse condamne le mineur aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale peut être prononcée.
  Dans le même cas, le tribunal de la jeunesse saisi de l'action civile statue sur cette action en même temps que sur l'action publique. Il statue en même temps sur les dépens.
  Les personnes responsables soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec le mineur, des frais, des restitutions et des dommages-intérêts.
Article 62. (NOTE : La Cour d'arbitrage par son arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 a dit pour droit que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans les procédures visées à l'article 36, 2°, de la loi précitée , les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause et leur intervention n'est pas admise. M.B. 20-01-1999, p. 1632-1635) <L 1994-02-02/33, art. 27, 007; En vigueur : 27-09-1994> Sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre II, ainsi qu'aux articles 63bis, § 2, et 63ter, alinéa 1er, b), et les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle, aux procédures visées au titre II, chapitre III, et à l'article 63ter, alinéa 1er, a) et c).
Article 62bis. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 28; ED : 27-09-1994> Dans les cas où les dispositions prises en vertu de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, prévoient que l'exécution d'une mesure du tribunal de la jeunesse n'appartient pas au ministère public, une expédition de la décision est adressée à l'autorité administrative qui en est chargée.
Article 63. Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, 1°, 3° et 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1° et 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
  Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.
  Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.
  Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.
  Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.
  La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
  <NOTE : Pour la Communauté française, à l'article 63, alinéa 1, les mots " 1°, 3° et " sont supprimés (DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 10, 005; En vigueur : 07-12-1994)> (NOTE : Pour la Communauté germanophone, à l'alinéa 1, la partie de phrase "1., 3., et" est supprimée; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995)
Article 63bis. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 30; En vigueur : 27-09-1994> § 1. Les règles de procédure visées au présent chapitre s'appliquent, à l'exception des articles 45.2. et 46, aux dispositions en matière de protection judiciaire prises par les instances compétentes en vertu de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
  § 2. Toutefois, lorsque la demande tend à voir homologuer la modification d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse, la procédure est la suivante :
  a) la demande est adressée par requête de l'autorité administrative compétente au greffe de la juridiction qui a rendu la décision;
  b) elle est communiquée immédiatement avec le dossier de la procédure au ministère public, pour avis;
  c) dans les trois jours ouvrables à compter du dépôt de la requête, le juge de la jeunesse rend une ordonnance sur avis du ministère public. Cette ordonnance est prise sans convocation des parties. Elle est notifiée aux parties et n'est pas susceptible d'opposition. Le refus d'homologation est susceptible d'appel.
Article 63ter. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 31; En vigueur : 27-09-1994> Dans les procédures judiciaires visées à l'article 63bis, le tribunal de la jeunesse est saisi :
  a) par la réquisition du ministère public en vue d'ordonner ou d'autoriser les mesures prévues par ces organes :
  - soit dans le cadre de mesures provisoires avant de statuer au fond,
  - soit dans les cas d'urgence;
  b) par requête déposée au greffe du tribunal de la jeunesse par la partie intéressée, afin qu'il soit statué sur une contestation relative à une mesure décidée par les instances compétentes, visées à l'article 37, § 2;
  c) dans les autres cas, par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou par citation, à la requête du ministère public en vue de statuer au fond, après avoir entendu les parties en leurs moyens.
  Dans les cas visés au b), les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. Le greffier transmet copie de la requête au ministère public.
  Dans les cas visés au c), la citation ou l'avertissement doivent, à peine de nullité, être adressés aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune et à lui-même, s'il est âgé de douze ans au moins, ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes investies d'un droit d'action.
Article 63quater. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 32; En vigueur : 27-09-1994> Les articles 52bis, 52ter et 52quater, alinéas 6 et 7, sont mutatis mutandis applicables à toutes les mesures prises suite aux réquisitions visées à l'article 63ter, alinéa 1er, a).
Article 63quinquies. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 33; En vigueur : 27-09-1994> Si, dans le cadre des procédures judiciaires visées à l'article 63bis, les mesures prévues le sont pour une durée déterminée, la procédure en prolongation desdites mesures se fait suivant les mêmes formes que celles qui sont prescrites pour la décision initiale.

Dispositions générales
Article 64. <NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 11, 005; En vigueur : 24-12-1991> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Il est créé dans chaque arrondissement judiciaire un service social de protection de la jeunesse compose de délégué permanents.
  Ce service comporte deux sections :
  a) une section dont les délégués sont mis à la disposition des comités de protection de la jeunesse;
  b) une section dont les délégués sont mis à la disposition des autorités judiciaires chargées de l'application de la présente loi.
  (Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont nommes par le Ministre de la Justice parmi les porteurs d'un diplôme d'auxiliaire social ou d'un diplôme justifiant de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et dans l'ordre de leur classement au concours de recrutement.
  Le Roi fixe le règlement organique et le cadre des délégués permanents à la protection de la jeunesse ainsi que la hiérarchie de leurs fonctions. Il détermine les diplômes faisant foi de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et règle les modalités du concours de recrutement qui est organisé par le Ministre de la Justice.) <L 25-06-1969, art. 1er>
  Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont soumis au statut des agents de l'État et placés administrativement sous l'autorité du Ministre de la Justice.
  Ils effectuent sous la responsabilité et la direction des autorités chargées de la protection de la jeunesse à la disposition desquelles ils sont mis, les missions qui leur sont ordonnées par celles-ci.
  Des délégués bénévoles peuvent être adjoints à chacune des sections du service social de protection de la jeunesse par les autorités à la disposition desquelles elles sont mises. En matière d'indemnité pour frais de route et de séjour, ils sont assimilés aux délégués permanents à la protection de la jeunesse.
  <NOTE : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
Article 65. Abrogé) <L 02-12-1982, art. 1er>
Article 66.
(NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Toute personne physique ou morale, toute oeuvre ou tout établissement s'offrant à recueillir collectivement et de façon habituelle des mineurs en vertu de la présente loi, doit avoir été agréé à cette fin par le Ministre de la Justice.
  Le Roi arrête, par catégorie d'établissements, les conditions, générales d'agréation, après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article 67; ces conditions peuvent concerner :
  a) le personnel des services d'éducation, de formation professionnelle et d'administration;
  b) les bâtiments et installations;
  c) les soins, l'enseignement, la formation morale et professionnelle ainsi que le régime éducatif des mineurs, sans préjudice de l'application de l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique.
  <NOTE 1 : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
  <NOTE 2 : pour la Communauté française, cet article a été abrogé par DCFR 14-05-1987, art. 7>
Article 67. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Le Ministre de la Justice statue sur les demandes d'agréation par décision motivée, après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un juge d'appel de la jeunesse et comprenant, en outre, deux juges de la jeunesse, un fonctionnaire du Ministère de la Justice, un fonctionnaire du Ministère ayant l'éducation nationale dans ses attributions, un fonctionnaire du Ministère ayant la santé publique et la famille dans ses attributions ainsi qu'un représentant de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et quatre personnes représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs en vertu de la présente loi.
  Les membres de la commission sont désignés par le Ministre de la Justice après avis de ses collègues intéressés.
  Le Ministre de la Justice nomme les membres représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs, parmi un nombre triple de candidats présentés par les fédérations d'établissements les plus représentatives.
  Il règle les modalités de ces présentations.
  Il règle les modalités de fonctionnement de cette commission.
  Chaque dossier d'agréation contient, outre les renseignements administratifs, un rapport d'un juge au tribunal de la jeunesse et du procureur du Roi de l'arrondissement où le requérant est établi.
  <NOTE 1 : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
  <NOTE 2 : pour la Communauté française cet article a été abroge par DCFR 14-05-1987, art. 7>
Article 68. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Lorsqu'il est constaté que la personne physique ou morale, l'oeuvre ou l'établissement, ne satisfait plus aux conditions d'agréation, le Ministre de la Justice peut le mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois selon le cas, faute de quoi, après consultation de la commission prévue à l'article 67, il peut, par décision motivée, retirer l'agréation.
  <NOTE 1 : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
  <NOTE 2 : pour la Communauté française, cet article a été abrogé par DCFR 14-05-1987, art. 7>
Article 69. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 6°, 003; En vigueur : 01-05-1990> (NOTE : alinéa 1, a) et alinéa 2 sont abrogés pour la Communauté germanophone; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Le Ministre de la Justice reçoit notification :
  a) de toute décision prise en vertu du titre premier de la présente loi lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget du Ministère de la Justice;
  b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi.
  Il fait inspecter les placements, ainsi que les établissements visés à l'article 66, par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
  <NOTE : Pour la Communauté française, l'article 69, alinéa 1, a) et alinéa 2 sont abrogés par DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 12, 005; En vigueur : 07-12-1994>
Article 70. <NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 13, 005; En vigueur : 07-12-1994> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Le Roi fixe annuellement le prix de la journée d'entretien dans les établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'État.
  Le Roi, après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 67, fixe le montant des subsides journaliers d'entretien et d'éducation auxquels peuvent prétendre les établissements autres que ceux visés à l'alinéa 1er ou les particuliers, pour les placements effectués en vertu du titre I et du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi.
  Les subsides journaliers d'entretien et d'éducation constituent un forfait couvrant les dépenses courantes.
  Des subsides destinés au paiement des frais spéciaux peuvent être alloués dans les conditions déterminées par le Roi.
  Tous les subsides servent exclusivement à payer les dépenses d'entretien, d'éducation et de traitement du mineur pour lequel ils sont alloués. Ils ne sont payés qu'à la personne physique ou morale qui élève effectivement le mineur. L'avance en est faite par l'État.
  <NOTE 1 : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
Article 71. <NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 14, 005; En vigueur : 07-12-1994> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Le tribunal de la jeunesse fixe, après enquête sur la solvabilité des intéressés, la part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments, dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement résultant des mesures prises conformément aux dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi. Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause, y sont appelés.
  Le tribunal de la jeunesse statue de même sur les recours introduits en vertu de l'article 6, dernier alinéa.
  Ces décisions sont susceptibles d'appel et de révision.
  La violation des obligations imposées par ces décisions est punis conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.
  Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et de domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.
  <NOTE : pour la Communauté flamande, l'alinéa 2 a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 7°, annulé par ACA 30-06-1988>
  <NOTE : Pour la communauté flamande, l'article 71, alinéa 1, première phrase est abrogé par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 7°, 003; En vigueur : 01-05-1990>
Article 72. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 8°, 003; En vigueur : 01-05-1990> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) L'affectation des rémunérations allouées au mineur placé en application du titre Ier ou du titre II, chapitre III ou chapitre IV, de la présente loi est réglée, selon le cas, par le comité de protection de la jeunesse, par le tribunal de la jeunesse ou par le Ministre de la Justice.
  Pendant la minorité de l'intéressé les sommes provenant de ces rémunérations et qui auraient été inscrites à un livret de la Caisse Générale d'Épargne et de Retraite, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de l'autorité à l'initiative de laquelle le livret d'épargne a été ouvert.
  Elles peuvent être retirées par l'intéressé lorsqu'il a atteint l'âge de vingt et un ans. Toutefois, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public ou des représentants légaux du mineur, décider que ce retrait ne pourra avoir lieu sans l'autorisation expresse du tribunal avant que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt-cinq ans. Pareille demande ne peut être introduite que pendant la minorité de l'intéressé.
  <NOTE : Pour la Communauté française, à l'article 72, alinéa 1, les mots " par le comité de protection de la jeunesse " sont supprimés (DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 15, 005; En vigueur : 24-12-1991)>
Article 73. (Abrogé) <L 27-06-1969, art. 50>
Article 74. <NOTE : Abrogé, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa, pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 9°, 003; En vigueur : 01-05-1990> (NOTE : alinéa 1 est abrogé pour la Communauté germanophone; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Le comité de protection de la jeunesse fait visiter régulièrement par un de ses délégués, tout mineur placé à son intervention.
  Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet un délégué à la protection de la jeunesse.
  A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice.
  <NOTE : pour la Communauté flamande, en vertu du DCFL 1985-06-27/35, art. 33, à l'alinéa 1, les mots " le comité de protection de la jeunesse " sont remplacés par les mots " le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse " et à l'alinéa 2, les mots " un délégué à la protection de la jeunesse " par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ">
  <NOTE : Pour la Communauté française, l'article 74, alinéa 1 est abrogé par DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 16, 1°, 005; En vigueur : 24-12-1991>
  <NOTE : Pour la Communauté française, à l'article 74, alinéa 2, les mots " un délégué à la protection de la jeunesse " sont remplacés par les mots " le service de protection judiciaire " (DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 16, 2°, 005; En vigueur : 24-12-1991)>
  (NOTE : Pour la Communauté germanophone, à l'alinéa 2, les mots "un délégué à la protection de la jeunesse" sont remplacés par les mots "le service de l'aide judiciaire à la jeunesse"; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995)
Article 75. <L 1999-003-10/42, art. 2, 011; En vigueur : 30-04-1999> S'ils ne sont pas accompagnés par un parent, leur tuteur ou une personne qui en a la garde, les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont à comparaître en personne ou à déposer comme témoins, et seulement pendant le temps où leur présence est nécessaire.
  Le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l'audience, notamment en raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule.
Article 76. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 10°, 003; En vigueur : 01-05-1990> Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les personnes physiques ou morales, les oeuvres, institutions ou établissements chargés d'apporter leur concours aux mesures prises en exécution de la présente loi, doivent respecter les convictions religieuses et philosophiques et la langue des familles auxquelles les mineurs appartiennent.
Article 77. Toute personne qui, a quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui se rapportent à celle-ci.
  L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
Article 78. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 10°, 003; En vigueur : 01-05-1990> Hormis les cas où il existerait une contre-indication médicale, les mineurs placés en vertu des dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi peuvent être soumis à des vaccinations et inoculations préventives, dont le nombre, l'espèce et les modalités d'application sont fixés par le Roi.
Article 79. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 10°, 003; En vigueur : 01-05-1990> (NOTE : alinéa 1 est abrogé pour la Communauté germanophone; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995) Toute personne ou tout établissement, à l'exclusion des internats scolaires et des pensions assimilées, s'offrant à héberger collectivement et de façon habituelle, hors de la résidence de leurs parents en ligne directe ou collatérale ou de leur représentant légal, des mineurs non protégés par la présente loi ou par d'autres dispositions légales, doit préalablement en faire la déclaration au comité de protection de la jeunesse de son arrondissement.
  Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, visés à l'alinéa précédent, ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture.
  <NOTE : Pour la Communauté française, l'article 79, alinéa 1 est abroge par DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 17, 1°, 005; En vigueur : 24-12-1991>
  <NOTE : Pour la Communauté française, à l'article 79, alinéa 2, les mots " visés à l'alinéa précédent, " sont remplacés par les mots " à l'exclusion des internats scolaires et des pensions assimilées, s'offrant à héberger collectivement et de façon habituelle, hors de la résidence de leurs parents en ligne directe ou collatérale ou de leur représentant légal, des mineurs non protégés par la présente loi ou par d'autres dispositions légales " (DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 17, 2°, 005; En vigueur : 24-12-1991)>
  (NOTE : Pour la Communauté germanophone, à l'alinéa 2, les mots "visés à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "à l'exception des internats et pensionnats y assimilés qui hébergent habituellement, de façon collective, des jeunes non protégés par ce décret ou d'autres dispositions légales"; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995)

Dispositions pénales
Article 80. La publication et la diffusion du compte rendu des débats des chambres de la jeunesse des cours d'appel et des tribunaux de la jeunesse par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière sont interdites.
  La publication et la diffusion par les mêmes procédés de textes, dessins, photographies ou images de nature à révéler l'identité des mineurs poursuivis ou qui ont fait l'objet d'une mesure prévue aux articles 37, 38, 39, 40 et 43 sont également interdites.
  Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents francs à trois mille francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 81. Quiconque, en dehors des cas prévus par le Code pénal, la loi du 28 mai 1888 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes et la loi sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants, coordonnée le 28 février 1919, a employé un mineur âgé de moins de seize ans accomplis à des travaux qui excèdent manifestement ses forces, est puni d'une amende de vingt-six à deux cents francs.
  L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de mineurs ainsi employés, sans que la somme des peines puisse excéder mille francs.
  En cas de récidive dans les cinq ans à partir de la condamnation antérieure, les peines sont doublées sans que le total des amendes puisse dépasser deux mille francs.
Article 82. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois :
  1° celui qui a fait habituellement mendier un mineur n'ayant pas seize ans accomplis;
  2° celui qui a procuré un mineur de moins de seize ans à un mendiant qui s'est servi de ce mineur dans le but d'exciter la commisération publique.
  En cas de récidive, la peine peut être portée au double.
Article 83. Sont punis, comme auteurs du fait commis par un mineur (...), d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende d'un à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement : <L 1990-01-19/30, art. 50, 002; En vigueur : 01-05-1990>
  1° ceux qui, par des moyens indiqués à l'article 66, alinéas 3 et 4, du Code pénal, ont participé a un fait qualifié contravention;
  2° ceux qui ont participé de la même manière à un fait érigé en infraction par le Code forestier.
Article 84. Dans tous les cas où le mineur (...) a commis un fait qualifié infraction et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait a été facilité par un défaut de surveillance, la personne qui a la garde du mineur peut être condamne à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un à vingt-cinq francs ou à une de ces peines seulement, sans préjudice des dispositions du Code pénal et des lois spéciales concernant la participation. <L 1990-01-19/30, art. 51, 002; En vigueur : 01-05-1990>
Article 85. Quiconque a recelé en tout ou en partie les choses obtenues par un mineur (...), à l'aide d'un fait qualifié contravention, est puni d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende d'un à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement. <L 1990-01-19/30, art. 52, 002; En vigueur : 01-05-1990>
Article 86. Peut être condamné aux peines prévues à l'article 391bis du Code pénal, toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle aux prestations familiales ou autres allocations sociales :
  a) en s'abstenant de fournir aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations les documents nécessaires;
  b) en faisant des déclarations fausses ou incomplètes;
  c) en modifiant l'affectation que leur aurait donnée la personne ou le comité de protection de la jeunesse désigné conformément à l'article 29.
  <NOTE : pour la Communauté flamande, à l'article 86, c), les mots " le comité de protection de la jeunesse " sont remplacés par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse " par le DCFL 1985-06-27/35, art. 33>
  <NOTE : Pour la Communauté française, à l'article 86, alinéa 1, c), les mots " ou le comité de protection de la jeunesse " sont supprimés et le mot " désigné " est remplacé par le mot " désignée " (DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 18, 005; En vigueur : 24-12-1991)>
  (NOTE : Pour la Communauté germanophone, à l'alinéa 1, c), les mots "comité de protection de la jeunesse" sont remplacés par les mots "service de l'aide judiciaire à la jeunesse"; DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995)
Article 87. <Disposition modificative de l'art. 372bis du CPC>
Article 88.
<Disposition modificative de l'art. 377 du CP>
  " Dans le cas prévu à l'article 372bis, l'emprisonnement sera d'un an au moins. ".
Article 89. Toutes les dispositions du premier livre du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par les articles 71, 80, 81, 82 et 86 de la présente loi.

Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires
Article 90. Sont abrogés :
  1° la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance, modifiée par la loi du 2 juillet 1930, par l'arrêté royal du 14 août 1933, par l'arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936, et par les lois des 21 août 1948, 24 décembre 1948, 20 mai 1949, 31 juillet 1952 et 30 avril 1958, à l'exception des articles 48 à 61;
  2° les articles 378, alinéa 2, et 382, alinéa 2, du Code pénal;
  3° l'article 4, alinéa 2, de la loi du 28 mai 1888 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes.
Article 91. § 1. <Disposition modificative de l'art. 348 du CC>
  § 2. <Disposition modificative de CP, art. 369bis>
  § 3. (Disposition modificative de L 18-06-1869, art. 225 et 226)
  § 4. <Disposition modificative de L 05-09-1919, art. 13>
  § 5. <Disposition modificative de L 10-03-1925, art. 83>
  § 6. <Disposition modificative de CELECT, art. 7>
  § 7. <Disposition modificative de AR 22-12-1938, art. 123bis>
  § 8. <Disposition modificative de L 19-12-1939, art. 70>
  § 9. <Disposition modificative de L 31-12-1949, art. 55>
  § 10. <Disposition modificative de L 20-08-1957, art. 5, 6, 9, 10, 11 et 12>
  § 11. <Disposition modificative de L 15-07-1960, art. 7 et 9>
  § 12. <Disposition modificative de L 20-07-1964, art. 25>
Article 92. La présente loi est appliquée par les juridictions qu'elle crée aux faits et aux situations antérieurs au jour de son entrée en vigueur lorsque les juridictions compétentes avant cette entrée en vigueur n'en ont pas été saisies.
Article 93. Les juges des enfants continuent à connaître, conformément aux dispositions de la loi du 15 mai 1912, des procédures dont ils étaient saisis en vue de l'application d'une des mesures prévues par ladite loi, avant l'entrée en vigueur de la présente loi; il en est de même pour les juges d'appel des enfants.
Article 94. Par dérogation aux articles 13 et 14 de la loi du 15 mai 1912, le juge des enfants et le juge d'appel des enfants sont autorisés, dès la publication de la présente loi, à prononcer une réprimande, même si l'état habituel de mendicité ou de vagabondage du mineur est établi ou si le mineur, par son inconduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement à ses parents, tuteurs ou aux personnes qui en ont la garde.
Article 95. Le tribunal de la jeunesse devient compétent à l'égard des mineurs qui font l'objet d'une mesure prise par les juridictions de l'enfance par application des articles 13 à 19 et 22 de la loi du 15 mai 1912 ou qui sont placés sous le régime de la liberté surveillée en vertu de cette loi.
  Il devient également compétent à l'égard des mineurs dont le père ou la mère a été déchu de la puissance paternelle.
  Les mesures de placement prises à l'égard des mineurs visés aux deux alinéas précédents sont, d'après leur nature, assimilées à l'une de celles prévues par la présente loi.
  Si cette assimilation est contestée, le tribunal de la jeunesse statue à ce sujet.
  L'incarcération dans un établissement pénitentiaire est assimilée à une mise à la disposition du Gouvernement.
Article 96. Les personnes désignées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par application de l'article 5 de la loi du 15 mai 1912, ou, en cas de déchéance de la mère, le père, sont considérés comme désignés en vertu de la présente loi.
Article 97. Les juges d'appel des enfants et, lorsqu'ils ne sont pas nommés à titre définitif, les juges des enfants sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat. Ils prennent respectivement le titre de " juge d'appel de la jeunesse " et " juge de la jeunesse ".
  Les juges des enfants nommés à titre définitif acquièrent le titre de juge de la jeunesse à titre définitif et exercent ces fonctions.
  Pour le calcul du nombre d'années de fonctions nécessaires, soit pour la nomination d'un juge de la jeunesse à titre définitif, soit pour la majoration des suppléments de traitement, il est tenu compte des années de fonction que ce magistrat a exercées en qualité de juge des enfants.
Article 98. Les délégués permanents à la protection de l'enfance sont maintenus en fonction et prennent le titre de " délégué permanent à la protection de la jeunesse ".
  Ils sont dorénavant soumis au statut des agents de l'État et conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise.
  <NOTE : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
Article 99.  Les personnes physiques ou morales, les oeuvres et les établissements qui recueillent actuellement collectivement et de façon habituelle des mineurs en application de la loi du 15 mai 1912, disposent d'un délai de trois ans à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal prévu à l'article 66 de la présente loi, pour demander leur agréation.
  Les personnes et les établissements qui exercent actuellement l'activité prévue à l'article 79, alinéa 1er, disposent d'un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour faire la déclaration prévue au même article, même alinéa, au comité de protection de la jeunesse de leur arrondissement.
Article 100. Le Roi fixe le jour d'entrée en vigueur de tout ou partie des dispositions de la présente loi.
Article 100bis. <Inséré par L 1994-06-30/45, art. 3; En vigueur : 27-09-1994> § 1. Pour les affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1994, les délais prévus aux articles 50, § 1er, alinéa 3, 52bis, 52ter, alinéa 6, 52quater, alinéas 1er et 7, 53, alinéa 3, et 60, alinéas 3 et 4, courent à partir du lendemain de l'entrée en vigueur de la loi précitée.
  § 2. L'article 56bis n'est pas applicable aux causes tenues en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de la loi précitée.