Arrêté
DU GOUVERNEMENT DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE RELATIF AUX CONDITIONS GÉNÉRALES D'AGRÉMENT ET D'OCTROI
DE SUBVENTIONS POUR LES CENTRES D'OBSERVATION ET D'orientation
Champ
d'application
Article 1. Les
conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les
centres d'observation et d'orientation visés parmi les institutions offrant un
hébergement aux jeunes mentionnés aux articles 1er, 14° et 43 du décret,
ci-après dénommés les centres, sont fixées par le présent arrêté.
Chapitre II -
Les missions.
Article 2. Les centres ont pour missions d'organiser l'accueil collectif et l'éducation de
10 à 15 jeunes qui présentent des troubles et des comportements nécessitant
une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial et justifiant par leur
gravité l'observation, l'analyse approfondie et une action spécifique visant
au dépassement de la crise par le biais d'un encadrement adapté à cette fin.
Les centres établissent pour chaque jeune un bilan d'observation et
un projet d'orientation favorisant, si possible et si l'intérêt du jeune ne
s'y oppose pas, la réinsertion du jeune dans son milieu familial de vie.
Article 3 § 1er. Les centres travaillent sous mandat d'une instance de décision qui est
le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse
ou le tribunal de la jeunesse dans le cadre de l'application du décret du 4
mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965 relative
à la protection de la jeunesse;
§ 2. Le mandat ne peut concerner plus d'un jeune. Le mandat précise
la nature de l'aide apportée, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée
qui est au maximum de trois mois avec possibilité de deux prolongations d'un
mois maximum. Ces prolongations sont autorisées soit :
1° si une période d'observation ou un travail d'orientation plus
longs s'avèrent nécessaires;
2° si la mise en oeuvre d'une autre aide ou l'admission du jeune
dans un établissement scolaire, à l'issue de l'accueil du jeune par le centre,
nécessite un délai;
En raison de circonstances exceptionnelles et si l'intérêt du
jeune l'impose, sur demande motivée et après l'accord de l'administration,
l'accueil du jeune peut être prolongé au-delà de cinq mois, à condition que
cette prolongation n'empêche pas l'accueil d'autres jeunes, dans les limites de
la capacité du centre.
§ 3. Le centre adresse un premier rapport à l'instance de décision,
dans un délai d'un mois qui suit la date du mandat. Ce rapport précise les
demandes de l'instance de décision et éventuellement celles des bénéficiaires,
il contient une analyse de la situation et les premiers éléments de
l'observation.
Un second rapport est adressé à l'instance de décision au moins
cinq jours avant la fin du mandat. Ce rapport contient les conclusions de
l'observation, les propositions d'orientation ou les éléments permettant
d'apprécier une éventuelle prolongation de l'accueil.
S'il échet, un rapport complémentaire est adressé à l'instance
de décision au moins cinq jours avant la fin de chaque prolongation et chaque
fois que l'instance de décision en fait la demande.
Lorsque le centre est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il
transmet copie des rapports au service de protection judiciaire.
Article 4. Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations visées par le
projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de situations pouvant être
traitées simultanément. Le nombre de situations effectives est déterminé par
les mandats confiés au service. Le début de la prise en charge correspond à
la date du mandat.
Pour l'application de l'article 25, § 2 de l'arrêté visé à
l'article 6 du présent arrêté, les taux de prise en charge sont fixés
respectivement à 70 % et 55 % pour les services visés par le présent arrêté.
Chapitre III -
Le subventionnement.
Section 1 -
Dispositions générales concernant les subventions pour frais de personnel et
de fonctionnement.
Article 5. Les prises en charge de jeunes confiés par d'autres instances que celles visées
à l'article 3, § 1er ne sont pas autorisées.
Section 2 -
Subventions pour frais de personnel.
Article 6. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux
articles 31 à 33 de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales
d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43
du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, est accordée aux
centres sur la base des normes d'effectif suivantes :
a) 16,5 emplois équivalent temps plein pour les centres dont le
projet pédagogique agréé fixe une capacité de 10 situations :
1° 10 éducateurs dont un coordinateur justifiant une ancienneté
d'au moins six ans, dans une fonction d'éducateur;
2° 2 psycho-sociaux;
3° 1 administratif;
4° 2,5 techniques;
5° 1 directeur.
b) pour les centres dont le nombre de situations visées par le
projet pédagogique est supérieur à 10, en plus des normes fixées au a), par
situation supplémentaire visée :
1° 0,8 éducateur;
2° 0,2 psycho-social;
3° 0,25 technique.
Article 7. Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée à
l'article précédent, seules les fonctions suivantes sont prises en considération
dans les catégories de personnel reprises à l'annexe 3 de l'arrêté visé à
l'article 6 :
A. Personnel éducateur : toutes les fonctions;
B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social
ou assistant en psychologie ou les licenciés possédant une des licences
mentionnées à l'annexe 3 précitée, hormis la licence en droit;
C. Personnel administratif : commis, rédacteur ou économe;
D. Personnel de direction : directeur avec le barème A ou B et
coordinateur avec le barème B uniquement, justifiant d'une ancienneté d'éducateur
de six ans au minimum.
E. Personnel technique.
Section 3 -
Subventions pour frais de fonctionnement.
Article 8. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux
articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 6 accordée aux centres est
fixée à F 212 417 indexables par situation visée par le projet pédagogique.
Chapitre IV -
Dispositions transitoires et finales.
Article 9. § 1er. Les services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté
étaient agréés et conventionnés sur la base de l'article 61 de l'arrêté de
l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément
et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures
d'encadrement pour la protection de la jeunesse, pour un projet pédagogique
similaire à celui visé par le présent arrêté, restent agréés et
conventionnés jusqu'à leur agrément sur base du présent arrêté, pour
autant qu'ils aient introduit une demande d'agrément sur la base du présent
arrêté dans les quatre mois à dater de son entrée en vigueur.
L'agrément sur base du présent arrêté doit être pris au plus
tard endéans les vingt-quatre mois à dater de son entrée en vigueur.
§ 2. Pour les services visés au § 1er, l'agrément sur la base du
présent arrêté ne donne pas lieu à une augmentation de la subvention
provisionnelle pour frais de personnel allouée sur la base des dispositions réglementaires
précédentes.
Article 10. Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Article 11. Le présent
arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française,
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel,
de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX