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PENAL : Article relatif à l'attentat a la pudeur et du viol
DE L'ATTENTAT A LA PUDEUR ET DU VIOL
Article 372. (Voir NOTE sous TITRE) <L 15-05-1912, art. 48> Tout attentat à la pudeur
commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne
d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis,
sera puni de la réclusion (de cinq ans à dix ans). <L 2000-11-28/35, art.
6, 029; En vigueur : 27-03-2001>
(Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans l'attentat à la
pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant ou adoptant sur la
personne ou à l'aide de la personne d'un mineur, même âgé de seize ans
accomplis, mais non émancipé par le mariage. (La même peine sera appliquée
si le coupable est soit le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute
personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute
personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a
autorité sur elle.) <L 2000-11-28/35, art. 6, 029; En vigueur : 27-03-2001>
Article 372bis. (Abrogé) <L 18-06-1985, art. 1>
Article 373. (Voir NOTE sous TITRE) <L 15-05-1912, art. 49> L'attentat à la pudeur,
commis avec violences ou menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe,
sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Si l'attentat a été commis sur la personne d'un mineur de plus de
seize ans accomplis, le coupable subira la réclusion (de cinq ans à dix ans).
<L 2000-11-28/35, art. 7, 029; En vigueur : 27-03-2001>
La peine sera (de la réclusion) de dix à quinze ans, si le mineur
était âgé de moins de seize ans accomplis. <L 2000-11-28/35, art. 7, 029; En
vigueur : 27-03-2001>
Article 374. L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution.
Article 375. Voir NOTE sous TITRE) (Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature
qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y
consent pas, constitue le crime de viol.
Il n'y a pas consentement notamment lorsque l'acte a été imposé
par violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une
infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime.) <L
04-07-1989, art. 1, 1°>
(Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de réclusion de
cinq ans à dix ans.) <L 2000-11-28/35, art. 8, 029; En vigueur : 27-03-2001>
(Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur âgé de
plus de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion
de dix à quinze ans.) <L 2000-11-28/35, art. 8, 029; En vigueur : 27-03-2001>
(Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant âgé de
plus de quatorze ans accomplis et de moins de seize ans accomplis, le coupable
sera puni de la peine de la réclusion de quinze à vingt ans.) <L
2000-11-28/35, art. 8, 029; En vigueur : 27-03-2001>
(Est réputé viol à l'aide de violences tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis
sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans
accomplis. Dans ce cas, la peine sera la réclusion de quinze à vingt ans.)
<L 2000-11-28/35, art. 8, 029; En vigueur : 27-03-2001>
(Elle sera de la réclusion de vingt ans à trente ans si l'enfant
était âgé de moins de dix ans accomplis.) <L 2000-11-28/35, art. 8, 029; En
vigueur : 27-03-2001>
Article 376. Voir NOTE sous TITRE) <L 04-07-1989, art. 2> Si le viol ou l'attentat à
la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le
coupable sera puni (de la réclusion de vingt ans à trente ans). <L
2000-11-28/35, art. 9, 029; En vigueur : 27-03-2001>
Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été précédé ou
accompagné de tortures corporelles ou de séquestration, le coupable sera puni
(de la réclusion) de quinze à vingt ans. <L 2000-11-28/35, art. 9, 029; En
vigueur : 27-03-2001>
Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été commis soit sur une
personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une
maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, soit sous la
menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble, le coupable sera puni (de la réclusion)
de dix à quinze ans. <L 2000-11-28/35, art. 9, 029; En vigueur : 27-03-2001>
Article 377. (Voir NOTE sous TITRE) (Si le coupable est l'ascendant ou l'adoptant de la
victime; s'il est de ceux qui ont autorité sur elle; s'il a abusé de l'autorité
ou des facilités que lui confèrent ses fonctions; s'il est médecin,
chirurgien, accoucheur ou officier de santé et que l'enfant fût confié à ses
soins; ou si, dans le cas des articles 373, 375 et 376, le coupable, quel qu'il
soit, a été aidé, dans l'exécution du crime ou du délit, par une ou
plusieurs personnes ; si le coupable est soit le frère ou la soeur de la
victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de
la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement
avec elle et qui a autorité sur elle, les peines seront fixées comme suit :)
<L 2000-11-28/35, art. 10, 029; En vigueur : 27-03-2001>
(Dans les cas prévus par le § 1 de l'article 372 et par le § 2 de
l'article 373, la peine sera celle de la réclusion de dix ans à quinze ans.)
<L 2000-11-28/35, art. 10, 029; En vigueur : 27-03-2001>
(...) <L 18-06-1985, art. 2>
(Dans le cas prévu par le paragraphe 1 de l'article 373, le minimum
de l'emprisonnement sera doublé.
(Dans les cas prévus par l'alinéa 3 de l'article 373, par l'alinéa
4 de l'article 375 et par l'alinéa 3 de l'article 376, la peine de la réclusion
sera de douze ans au moins;) <L 2000-11-28/35, art. 10, 029; En vigueur : 27-03-2001>
Dans le cas prévu par le paragraphe 1 de l'article 375, la peine de
la réclusion sera de sept ans au moins.
(Dans les cas prévus par les alinéas 5 et 6 de l'article 375 et
par l'alinéa 2 de l'article 376, la peine de la réclusion sera de dix-sept ans
au moins.) <L 2000-11-28/35, art. 10, 029; En vigueur : 27-03-2001>(...)
Article 378. <L 2000-11-28/35, art. 11, 029; En vigueur :
27-03-2001> Dans les
cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront condamnés à
l'interdiction des droits énoncés à l'article 31.
Article 378bis. <L 2000-11-28/35, art. 12, 029; En vigueur :
27-03-2001> La
publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinématographie, la
radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de
dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages sonores de nature
à révéler l'identité de la victime d'une infraction visée au présent
chapitre sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou
si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son
accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction.
Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement
de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents francs à trois mille
francs ou d'une de ces peines seulement.