CODE
PENAL : Article relatif AU
SECRET PROFESSIONNEL
Article 458.
Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et
toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets
qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage
en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et celui où la
loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront
punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent
francs à cinq cents francs. <L 1996-06-30/34, art. 10, 017; En vigueur : 26-07-1996>
Article 458bis. <Inséré par L 2000-11-28/35, art. 33, 029;
En vigueur : 27-03-2001>
Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et
a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392
à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur,
peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en
informer le procureur du Roi, à condition qu'elle ait examiné la victime ou
recueilli les confidences de celle-ci, qu'il existe un danger grave et imminent
pour l'intégrité mentale ou physique de l'intéresse et qu'elle ne soit pas en
mesure, elle-même ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité.