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Champ
d'application
Article 1. Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour
les services de protutelle visés aux articles 1er, 14° et 43 du décret
du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont fixées par le présent
arrêté.
Chapitre II - Les missions.
Article 2. Le service de protutelle, ci-après dénommé le service, a pour activité
exclusive la recherche et l'accompagnement de protuteurs.
Article 3. § 1er. Le service travaille sous mandat d'une instance de décision qui
est le conseiller de l'aide à la jeunesse dans le cadre du décret du 4
mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. Un mandat ne peut concerner
qu'un seul jeune.
§ 2. Le service apporte à l'instance de décision tout élément
susceptible de l'éclairer notamment quant à la désignation des
protuteurs, à l'exercice des droits et obligations par ceux-ci
relativement à la protutelle, aux possibilités de réintégrer dans
leurs droits les parents déchus de l'autorité parentale.
§ 3. Le service fait un premier rapport à l'instance de décision
dans le mois qui suit la date du mandat.
Ce rapport contient les premiers éléments de réponse aux
demandes de l'instance de décision, de celles des jeunes et une analyse
globale de la situation.
Jusqu'à la désignation du protuteur, le premier rapport est
suivi de rapports complémentaires permettant à l'instance de décision
d'être informée en permanence de l'évolution de la situation.
Un rapport d'évolution est ensuite adressé tous les six mois
à l'instance de décision. Chacun de ces rapports contient les éléments
d'information mentionnés au § 2 du présent article.
§ 4. Pour l'application du présent arrêté, par nombre de
situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre
moyen de situations pouvant être traitées simultanément. Le nombre de
situations effectives est déterminé par les mandats confiés au service.
Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat.
Chapitre III - Le subventionnement.
Section 1 - Subventions pour frais de personnel.
Article 4. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux
articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
francaise du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément
et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret
du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est accordée au service
sur la base de la norme suivante : 0,5 fonction par 35 situations visées.
Article 5. Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée à
l'article précédent, seules les fonctions d'assistant social, d'éducateur
classe 1 et les fonctions administratives sont prises en considération
dans les catégories de personnel reprises à l'annexe 4 de l'arrêté visé
à l'article 4.
Section 2 - Subventions pour frais de fonctionnement.
Article 6. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée
aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 4, est accordée au
service sur la base d'un montant annuel de 6 606 francs indexables par
situation visée.
Chapitre IV - Dispositions générales, transitoires et finales.
Article 7. § 1er. Les services qui étaient agréés et subventionnés à la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté, sur la base de l'arrêté de
l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à
l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services
assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse, sont
agréés de plein droit sur la base du présent arrêté, à partir de sa
date d'entrée en vigueur.
§ 2. Pour les services visés au § 1er, le nombre de
situations visées par le projet pédagogique est fixé à un nombre égal
:
- au multiple de 35 supérieur au nombre correspondant à la
capacité subventionnée antérieure fixée sur base de l'arrêté du 7 décembre
1987 précité, si celle-ci est égale ou supérieure à 80 % de ce
multiple de 35;
- au multiple de 35 équivalent à la capacité subventionnée
antérieure fixée sur base de l'arrêté susmentionné si celle-ci est égale
à ce multiple de 35;
- au multiple de 35 inférieur à la capacité subventionné
antérieure fixée sur base de l'arrêté susmentionné dans les autres
cas.
Article 8. Le montant de la subvention provisionnelle en frais de fonctionnement est
octroyé aux services visés à l'article 7, § 2, sur base de leur
capacité subventionnée antérieure fixée sur base de l'arrêté du 7 décembre
1987 précité.
Article 9. Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Article 10. Le
présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur
belge.
Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de
l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion
de la Santé,
Mme L. ONKELINX
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